TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Totale
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302444_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 30 juin 2023, Mme D B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui octroyer une pension d'orpheline majeure infirme. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la pension qui lui a été refusée lui est nécessaire compte tenu de sa situation financière difficile et du loyer de 555 euros qu'elle acquitte chaque mois ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ; - en considérant que son infirmité ne la mettait pas dans l'impossibilité de gagner sa vie, la ministre des armées a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans la mesure où la pathologie incurable dont elle souffre justifie son placement en invalidité depuis le mois de juin 2010 et l'empêche d'exercer une activité professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, la ministre des armées conclut au rejet de la requête de Mme B. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen soulevé par Mme B n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nîmes sous le n° 2302436 tendant à l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 19 juillet 2023 à 14 heures, tenue en présence de Mme Paquier, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme B, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens, tout en insistant sur l'urgence qui s'attache à la suspension de l'exécution de la décision attaquée au regard de sa situation financière particulièrement difficile et à la circonstance que, depuis le décès de son père, sa mère âgée de 86 ans ne souhaite plus l'héberger à son domicile, ne supportant plus son handicap, ce qui l'a contrainte à trouver un logement adapté à son état de santé pour lequel elle acquitte un loyer mensuel de 555 euros. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A B était titulaire depuis 1982 d'une pension militaire de retraite rémunérant 32 ans de services effectués dans la gendarmerie nationale. A la suite de son décès survenu le 24 septembre 2022, Mme D B, sa fille majeure née en 1965, a sollicité le bénéfice d'une pension d'orpheline majeure infirme au titre de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Mme B demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé de lui octroyer la pension sollicitée. Sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article L. 40 du code des pensions civiles et militaire de retraite : " Chaque orphelin a droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans à une pension égale à 10 % de la pension obtenue par le fonctionnaire ou qu'il aurait pu obtenir au jour de son décès (). / Pour l'application des dispositions qui précèdent, sont assimilés aux enfants âgés de moins de vingt et un ans les enfants qui, au jour du décès de leur auteur, se trouvaient à la charge effective de ce dernier par suite d'une infirmité permanente les mettant dans l'impossibilité de gagner leur vie. La pension accordée à ces enfants n'est pas cumulable avec toute autre pension ou rente d'un régime général, attribuée au titre de la vieillesse ou de l'invalidité, à concurrence du montant de ces avantages. Elle est suspendue si l'enfant cesse d'être dans l'impossibilité de gagner sa vie. / () ". 4. Ces dispositions subordonnent le bénéfice de la pension de réversion pour l'enfant de plus de vingt et un ans atteint d'une infirmité à la condition, d'une part, que ce dernier soit à la charge effective de son parent, titulaire de la pension, au jour de son décès et, d'autre part, qu'il soit dans l'impossibilité de gagner sa vie. Pour vérifier si l'orphelin infirme est à la charge effective de son parent, il y a lieu de prendre en compte l'ensemble de ses revenus, à l'exception des pensions ou allocations qu'il perçoit du fait de son infirmité. En revanche, seuls les revenus d'origine professionnelle de l'enfant doivent être pris en compte pour apprécier si cette infirmité l'empêche d'exercer une activité professionnelle lui permettant de subvenir à ses besoins. 5. Il résulte de l'instruction, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté, que Mme B était atteinte, à la date du décès de son père, d'une hypersensibilité chimique multiple et d'une électro-sensibilité et que cette infirmité permanente et incurable, particulièrement handicapante dans la vie quotidienne, justifiait son placement en invalidité depuis 2010, année à compter de laquelle elle n'a plus perçu de revenus d'origine professionnelle. La maison départementale des personnes handicapées lui a reconnu un taux d'incapacité compris entre 50 % et 80 % ainsi qu'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi liée à sa situation de handicap. Eu égard à la nature de l'affection de Mme B, dont plusieurs des certificats médicaux qu'elle produit indiquent qu'elle l'empêche d'exercer une activité professionnelle, et alors même que, comme l'a retenu l'administration comme seul motif à sa décision de refus, la requérante ne serait pas totalement inapte à tout travail, le moyen tiré de ce que la ministre des armées a fait une inexacte application des dispositions précitées de L. 40 du code des pensions civiles et militaires de retraite en considérant que son infirmité ne la mettait pas dans l'impossibilité de gagner sa vie, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée du 14 avril 2023 refusant d'octroyer à Mme B une pension d'orpheline majeure infirme. Sur l'urgence : 6. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 7. Il résulte de l'instruction que depuis plusieurs années, Mme B ne dispose comme seules ressources que d'une pension d'invalidité servie par la caisse primaire d'assurance maladie, d'un montant mensuel de 721 euros, et de l'allocation aux adultes handicapés d'un montant de 226 euros par mois. Mme B fait valoir, ce qu'elle a précisé lors de l'audience publique, qu'à la suite du décès de son père, elle a été contrainte de quitter le domicile de ses parents, sa mère âgée ne souhaitant plus continuer à l'héberger en raison de son handicap, et de trouver un logement adapté à son infirmité, pour lequel elle acquitte un loyer mensuel de 555 euros. Eu égard au reste à vivre de Mme B et à la nécessité dans laquelle elle se trouve de pouvoir conserver un logement adapté à son infirmité, le refus de lui attribuer la pension d'orpheline majeure infirme sollicitée, d'un montant mensuel d'environ 200 euros, est de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit, dès lors, être regardée comme remplie. Par ailleurs, s'il appartient au juge des référés, pour l'appréciation de la condition d'urgence, de rapprocher, d'une part, les motifs invoqués par les requérants pour soutenir qu'il est satisfait à cette condition et, d'autre part, la diligence avec laquelle ils ont, par ailleurs, présenté des conclusions d'annulation, il ne saurait en l'espèce être déduit de la circonstance relevée par la ministre des armées, selon laquelle les requêtes en annulation et aux fins de suspension de Mme B ont été introduites près de deux mois après la notification de la décision attaquée, un quelconque défaut de diligence de la part de la requérante. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 14 avril 2023 attaquée. O R D O N N E: Article 1er : L'exécution de la décision du 14 avril 2023 par laquelle la ministre des armées a refusé d'octroyer à Mme B une pension d'orpheline majeure infirme est suspendue. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B et à la ministre des armées. Fait à Nîmes, le 20 juillet 2023. Le président, juge des référés, C. C La République mande et ordonne à la ministre des armées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA3020 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2302444_20230720
Données disponibles
- Texte intégral