TA252ème chambre2ème chambre
TA25 · 2ème chambre — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302444_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et dans l'un ou l'autre cas de lui délivrer à compter de cette même notification une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle n'est pas suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- elles sont illégales par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2024, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 novembre 2023.
En application des dispositions de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d'empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Seytel,
- les observations de Me Dravigny pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant comorien, est entré sur le territoire français le 29 novembre 2011 à Mayotte. Le 7 février 2012, il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 7 juin 2012 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmée le 23 novembre 2012 par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). M. A a ensuite rejoint le territoire métropolitain, selon ses déclarations, le 17 janvier 2022. Le 15 mars 2022, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 juin 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de retour.
Sur la légalité de l'arrêté contesté :
En ce qui concerne la décision portant refus d'un titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté rappelle le parcours de M. A depuis son arrivée en France, les démarches qu'il y a entreprises pour obtenir un titre de séjour, précise de manière circonstanciée sa situation familiale et professionnelle ainsi que les effets du refus du titre de séjour en litige sur son droit à une vie privée et familiale. Ce faisant, le préfet n'a pas usé de formules stéréotypées et l'arrêté contesté est suffisamment motivé. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
4. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, depuis le 7 mai 2014, de sa vie commune en France métropolitaine depuis le 17 janvier 2022 avec son épouse, titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en 2025 et mère de leur enfant né en 2015 et scolarisé en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans dans son pays d'origine et il est constant qu'entre 2018 et 2022, l'intéressé résidait à Mayotte alors que son épouse et son enfant étaient établis en France métropolitaine. Dans ces conditions, M. A n'établit pas l'existence de liens suffisamment intenses, anciens et stables avec la France, au sens des stipulations précitées. Dès lors, la décision portant refus d'un titre de séjour ne porte pas au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". La décision portant refus d'un titre de séjour n'a pas pour effet de séparer la cellule familiale de M. A et, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant refus d'un titre de séjour. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il conteste.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". A cet égard, et pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants () l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il ressort des pièces du dossier que M. A a séjourné plus de quatre ans éloigné de son enfant, sans que cette séparation ait de conséquences sur l'enfant de l'intéressé. En tout état de cause, le requérant ne fait état d'aucun élément probant de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France métropolitaine, son épouse et son enfant étant également de nationalité comorienne. Dès lors, le requérant ne saurait soutenir que la décision d'éloignement contestée porte atteinte à l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
9. M. A n'établit pas l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste.
Sur les autres demandes :
11. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, la demande d'injonction doit être rejetée.
12. Par ailleurs, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Jura.
Délibéré après l'audience du 22 février 2024 à laquelle siégeaient :
- M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
- M. Seytel, conseiller,
- Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024.
Le rapporteur,
J. SeytelLe premier conseiller faisant fonction de président,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Jura, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2302444Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2302444_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel