TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302445_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, la commune d'Aubenas-les-Alpes demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec mission de décrire et examiner l'immeuble situé Le Moulin Bas à Aubenas-les-Alpes (04110), parcelle cadastrée N° B 160, appartenant à M. A B, domicilié Le Moulin Bas à Aubenas-les-Alpes (04110) et de déterminer les travaux nécessaires pour prévenir les atteintes à la sécurité publique et tout danger, tant pour les occupants que pour les tiers. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation :" Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 511-19 du même code : " En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expert désigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe. / Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond " 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 556-1 du code de justice administrative : " Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, d'une demande tendant à la désignation d'un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l'article R. 531-1. ". 3. Enfin, aux termes de l'alinéa 1er de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ". 4. En l'espèce, le maire de la commune d'Aubenas-les-Alpes fait valoir que la maison appartenant à M. A B, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d'expertise sollicitée par le maire de la commune d'Aubenas-les-Alpes entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande. O R D O N N E : Article 1er : M. C E, exerçant 43 Bd des Tilleuls à Manosque (04100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : - de se rendre sans délai sur place ; - de dresser constat de la maison située Le Moulin Bas à Aubenas-les-Alpes, (04110), parcelle cadastrées N° B 160, appartenant à M. A B et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ; - de préciser si les risques présentés par ce bâtiment, y compris après les mesures conservatoires mises en œuvre, affectent les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité des occupants et des tiers ; - de proposer les mesures de nature à mettre fin au danger, telles que la réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant pour préserver la solidité des bâtiments contigus, la démolition de tout ou partie du bâtiment en cause, la cessation de la mise à disposition du bâtiment à des fins d'habitation ou l'interdiction d'habiter, d'utiliser ou d'accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif ; - de préciser si les occupants peuvent avoir accès à l'habitation afin de récupérer des effets personnels et faire intervenir des entreprises pour réaliser des devis de travaux ; Article 2 : L'expert avertira le maire de la commune d'Aubenas-les-Alpes, le propriétaire de la maison par tous moyens utiles des jours et heures de la visite de la maison prévue à l'article 1er de la présente ordonnance. Article 3 : L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune d'Aubenas-les-Alpes et à M. A B. Article 4 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-13 du code de justice administrative. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d'Aubenas-les-Alpes et à M. C E, expert. La commune d'Aubenas-les-Alpes procèdera à la notification de l'ordonnance à M. A B. Fait à Marseille, le 14 mars 2023. La première vice-présidente, Juge des référés, Signé M. D La république mande et ordonne au Préfet des Alpes-de-Haute-Provence, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour une expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302445_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel