TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302445_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Il doit être regardé comme soutenant que l'arrêté contesté n'est pas justifié. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête de M. A n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, magistrate désignée ; - les observations de Me Lenaerts, avocate de M. A, qui soulève les moyens nouveaux tirés de l'erreur de droit et d'appréciation entachant l'obligation de quitter le territoire français et l'interdiction de retour au regard de l'impossibilité, pour l'intéressé, du fait de ses mesures, de respecter ses obligations pénales ; elle soutient par ailleurs que la réalité de la menace à l'ordre public n'est pas établie ; enfin, elle soutient que l'assignation à résidence est disproportionnée. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité serbe et kosovare, né en 1981, est entré régulièrement sur le territoire français, pour la dernière fois le 28 février 2023, sous couvert d'un passeport serbe en cours de validité revêtu d'un visa d'entrée délivré par les autorités polonaises, valable du 30 août 2022 au 8 août 2023. Le 5 avril 2023, il a été interpellé et placé en garde à vue par les services de police de Mulhouse pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention d'armes. Il a été placé sous contrôle judiciaire à raison de ces faits. Par un arrêté du 5 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 6 avril 2023, M. A a été assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été mis en examen et placé sous contrôle judiciaire pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de dix ans d'emprisonnement et détention d'un dépôt d'armes ou de munitions. Dans ces conditions, eu égard à la gravité des faits reprochés et en l'absence de tout élément produit par le requérant pour contester la réalité de ces faits, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans méconnaître le principe de la présomption d'innocence alors même qu'aucune condamnation pénale n'avait été prononcée à l'encontre de l'intéressé, estimer que le comportement de ce dernier représentait une menace pour l'ordre public, et, par suite, prononcer la mesure d'obligation de quitter le territoire français et la mesure d'interdiction de retour contestées. 4. En deuxième lieu, si le conseil de M. A soutient à l'audience que les décisions attaquées seraient illégales, dès lors que sa présence sur le sol français est justifiée par les nécessités de respecter ses obligations pénales, aucune pièce du dossier ne permet d'établir que le requérant serait soumis à une interdiction de sortie du territoire et à une obligation de pointage ordonnées par le juge judiciaire. La circonstance que M. A fait l'objet de poursuites pénales et d'une mesure de contrôle judiciaire est en elle-même sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Elle ne faisait obstacle ni à ce que le préfet prenne à son encontre une mesure administrative d'obligation de quitter le territoire français, ni même refuse de lui accorder un délai de départ volontaire, étant, toutefois, précisé que l'exécution de cette mesure est subordonnée à la levée par le juge judiciaire de l'éventuelle interdiction de sortie du territoire français dont il ferait l'objet, selon ses déclarations. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation. 5. En troisième et dernier lieu, au regard de l'ensemble de ces éléments et en l'absence de précisions données par M. A au soutien de ses allégations, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure d'assignation à résidence serait disproportionnée. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2023. La magistrate désignée, S. CLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2302445_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel