TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302445_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 mai et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Riou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation, l'ensemble dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, première conseillère, pour exercer les fonctions de rapporteure publique, en application des dispositions de l'article R. 222-24 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gosselin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré irrégulièrement en France en mai 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 21 janvier 2019. Il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 25 mars 2019. Il a ensuite bénéficié de titres de séjour en raison de son mariage avec une ressortissante française, dont il a demandé le renouvellement. Par arrêté du 6 avril 2023, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté 16 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation à M. Christophe Marx, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes relevant des attributions du préfet, à l'exception de certains au nombre desquels ne figurent pas les actes en matière de police des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur dont seraient entaché l'arrêté doit être écarté. 3. L'arrêté vise les dispositions des articles L. 423-1, L. 611-1, L. 612-1, L. 612-12 et L. 721-3 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application et mentionne la situation administrative, personnelle et professionnelle de l'intéressé et la rupture de la vie commune. Il comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le préfet n'ayant pas à détailler l'ensemble du parcours professionnel de l'intéressé. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; () ". 5. Il n'est pas contesté que la vie commune des époux avait cessé à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, quand bien même le divorce n'aurait pas encore été prononcé, M. A ne remplissait plus les conditions requises pour obtenir un titre de séjour sur ce fondement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivant pas l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à un étranger sur ce fondement, M. A ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de cet article à l'encontre de la présente obligation de quitter le territoire français alors qu'il n'a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l'autorité compétente n'a pas procédé à un examen d'un éventuel droit au séjour à ce titre. 7. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A est présent en France seulement depuis cinq ans et n'y a séjourné que le temps de l'examen de sa demande d'asile puis de son maintien en situation irrégulière. S'il a bénéficié de titres de séjour du fait de son mariage avec une ressortissante française, le couple n'a plus de vie commune et M. A est sans charge de famille en France. Il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Par ailleurs, cette union avait été conclue alors que M. A connaissait le caractère précaire de sa situation et qu'il avait déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Finistère n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 10. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 6 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gosselin, président, Mme Pottier, première conseillère, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. Le président-rapporteur, signé O. Gosselin L'assesseur le plus ancien, signé F. Pottier La greffière, signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2302445_20230710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel