TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOT
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302445_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Antoine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Combot, conseiller. Le rapport de M. Combot, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A B, né le 15 juin 1994 et de nationalité sri lankaise, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de cet arrêté. M. B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B soutient être entré sur le territoire français en 2015 avec un visa. Il n'en démontre toutefois pas la réalité et ne démontre également pas la réalité de son séjour en France depuis cette date. Contrairement à ce que l'arrêté attaqué indique et non contesté par le préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense, M. B est marié depuis le 9 novembre 2019 avec Mme C, titulaire d'une carte de résident valable dix ans. L'intéressé ne produit cependant que très peu de documents de nature à démonter de la vie commune et il ressort de la décision attaquée et non contesté par le requérant qu'il a été interpellé et placé en garde à vue le 20 mai 2023 pour violence conjugale. Il ressort en outre du procès-verbal de son audition que si M. B indique travailler depuis le 1er janvier 2022 en qualité de cuisinier, il ne produit aucun document de nature à l'établir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 2 doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire et la décision d'interdiction de retour sur le territoire français 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 5. Le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, sur des circonstances de faits relatives à sa situation personnelle, à savoir : qu'il ne peut pas présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne peut pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou un autre Etat de l'espace Schengen, qu'il s'est maintenu irrégulièrement depuis huit années et que si des demandes de régularisation ont été déposées par l'intéressé, ces dernières ont été rejetées, qu'il a explicitement déclaré dans son audition son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prise par la préfecture de Seine-Saint-Denis le 12 janvier 2018 notifiée le 17 janvier 2018 et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. A cet égard, si l'intéressé produit des pièces de nature à établir qu'il détient une adresse constituant sa résidence effective et permanente, le préfet s'est en tout état de cause également fondé sur le motif tiré de ce que M. B a explicitement déclaré lors de son audition son intention de ne pas se conformer à une obligation d'éloignement et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté. 6. En second lieu et pour les mêmes motifs que précédemment exposé aux points 2 et 3, les moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée par les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et l'interdisant de retour sur le territoire français doivent être écartés. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé J. CombotLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302445_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel