TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302445_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 juin 2023 et le 22 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Maïmouna Abdou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * l'arrêté est insuffisamment motivé ; * la décision de refus de séjour : - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; * l'obligation de quitter le territoire français : - repose sur un refus de séjour illégal ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît le 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; * la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - l'ordonnance du 17 octobre 2023 fixant la clôture de l'instruction au 26 octobre 2023 à 12 h ; - la décision d'admission à l'aide juridictionnelle totale du 28 juin 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. Minne, président de chambre, a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant comorien, a bénéficié jusqu'au 26 février 2020 de cartes de séjour, notamment en qualité de parent d'une enfant française. Par l'arrêté du 10 mai 2023 attaqué, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler son dernier titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années. Sur la décision de refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté préfectoral en litige reproduit les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. A a demandé le bénéfice. Il mentionne également les considérations de fait, propres à l'intéressé, qui constituent le fondement du refus de séjour. De plus, l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé est retranscrit. Ainsi, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, si M. A soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il aurait sollicité la délivrance d'un titre de de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont inopérants. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () " 5. S'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants français et qu'il exerce en commun l'autorité parentale, il est constant que ces derniers résident avec leur mère, dans le département de la Réunion. Par ailleurs, il est constant que M. A, réside sur le territoire européen de la France avec sa compagne, compatriote en situation irrégulière, ainsi que leurs quatre enfants. Aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale de l'intéressé se reconstitue dans son pays d'origine, où il a vécu la majorité de son existence. Enfin, si le requérant, qui a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement non exécutée, justifie avoir travaillé durant de courtes périodes au titre des années 2019 et 2020, et être en possession d'une promesse d'embauche en date du 30 janvier 2023, au sein de la société IPS 76, il ne justifie pas, par ces seules circonstances, d'une insertion sociale ou professionnelle d'une particulière intensité et stabilité sur le territoire français. Dans ces conditions, notamment au regard des conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En quatrième lieu, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait pour effet de séparer les enfants de leurs parents, tous deux en situation irrégulière sur le territoire français, ni qu'elle ferait obstacle à la poursuite de leur scolarité dans leur pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 8. En dernier lieu, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour de l'intéressé sur le territoire français, ainsi qu'à son insertion professionnelle, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision en litige, qui fait suite à un refus de titre de séjour suffisamment motivé comme il a été dit au point 2, est elle-même suffisamment motivée. 10. En deuxième lieu, l'obligation de quitter le territoire français, qui ne repose pas sur une décision de refus de séjour entachée d'illégalité, n'est pas dépourvue de base légale.. 11. En dernier lieu, la mesure d'éloignement contestée ne contrevient pas aux stipulations des articles 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant pour les motifs énoncés aux points 4 à 7. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est, par suite, suffisamment motivée. 13. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français nonobstant la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Compte tenu de sa situation familiale analysée aux points 5 et 7, le préfet de la Seine-Maritime n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation en édictant cette interdiction pour la durée de deux ans. 15. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de renouveler sa carte de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour la durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Nadjila Maïmouna Abdou et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, M. Le Vaillant, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, P. MINNEL'assesseure la plus ancienne, H. JEANMOUGIN Le greffier, N. BOULAY N°2302445
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2302445_20231128
Données disponibles
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