TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302446_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. C A B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que la décision attaquée : - a été prise par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, qui informe les parties, en application des dispositions des articles R. 611-7 et R. 776-25 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision attaquée, qui est inexistante ; - les observations de Me Périnaud, représentant M. A B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - les observations de M. A B, assisté de Mme D, interprète assermentée en langue anglaise, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Une note en délibéré a été enregistrée pour le préfet du Nord le 19 mai 2023 à 20h41. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant nigérian né le 19 juin 1978 à Lagos (Nigéria), demande l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. 2. En dépit des demandes formulées en ce sens aux deux parties, ni le préfet du Nord, qui y était pourtant tenu en application des dispositions des articles R. 776-13-2 et R. 776-18 du code de justice administrative, ni le requérant n'ont été en mesure de produire la décision attaquée. Le requérant, qui a indiqué lors de l'audience avoir introduit un recours en raison de la mention erronée, dans la mesure d'éloignement prise à l'encontre de son épouse, de ce qu'il aurait fait lui aussi l'objet d'une mesure d'éloignement le 16 mars 2023, a reconnu n'avoir jamais été destinataire d'une telle décision. Par suite, la décision attaquée étant inexistante, la requête de M. A B tendant à son annulation est irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requête, y compris celles à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Claire Périnaud et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La magistrate désignée signé M. VARENNE Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2302446_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel