TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2302446_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Kutta Engome, demande à la juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en vue de l'exercice des activités d'agent privé de sécurité ; 3°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer l'autorisation provisoire d'être employé pour participer à une activité de sécurité privée d'une durée de six mois prévue par l'article L. 612-23 du code de la sécurité intérieure lui permettant d'exercer son activité professionnelle dans l'attente de la décision du tribunal administratif sur le fond, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande de délivrance de carte professionnelle dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière extrêmement grave et immédiate à sa situation puisqu'en l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, son contrat sera suspendu à compter du 29 juin 2023 et il fera l'objet d'une procédure de licenciement par son employeur ; il lui sera impossible de trouver un emploi dans le secteur d'activité de la sécurité où il exerce depuis cinq ans ; il va se trouver privé de ressources alors qu'il assume le paiement de dépenses incompressibles et supporte la charge de ses parents âgés de quatre-vingt-six et soixante-quinze ans ; - le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité dès lors qu'il établit avoir été titulaire d'un document l'autorisant à séjourner en France pendant une période continue de neuf années. Vu - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 23 juin 2023 sous le n° 2302435 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rouault-Chalier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". L'article R. 221-3 du même code dispose que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / Amiens : Aisne, Oise, Somme () ". 3. Il ressort du contrat de travail produit à l'appui de la requête que le siège social de la société Compiègne sécurité qui emploie M. B sous contrat à durée indéterminée depuis le 13 octobre 2020 est situé 16 rue du général Collardet à Moulin-sous-Touvent et que M. B est appelé à exercer son activité sur tous les sites gérés par cette société. Par suite, conformément aux dispositions précitées du code de justice administrative, le tribunal territorialement compétent est le tribunal administratif d'Amiens. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Orléans, le 29 juin 2023. La juge des référés, Patricia ROUAULT-CHALIER La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2302446_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel