TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302446_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 4 mai 2023, 12 juin 2023 et 13 juin 2023, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet Finistère de lui délivrer, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir durant le réexamen d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler, sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnaît les articles 5 et 6 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - méconnaît l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnaît les articles L. 423-23, L. 435-1, R. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'article 371-2 du code civil, et emporte des conséquences excessives sur sa vie privée et celle de son enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il n'est pas démontré que l'agent ayant consulté le fichier de " traitement d'antécédents judiciaires (TAJ) " était habilité à le faire ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et emporte des conséquences excessives sur sa vie privée et celle de son enfant ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relatives aux droits de l'enfant et 24 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision fixant le pays de destination : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - est insuffisamment motivée et méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Moulinier, - et les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 12 septembre 1984 à Al Hoceima (Maroc), de nationalité marocaine, est entré régulièrement en Espagne le 17 mars 2018 avec un visa de court séjour, valable du 17 mars 2018 au 17 juin 2018. Par la suite, il s'est maintenu sur le territoire français. Il a sollicité, le 8 novembre 2022, auprès des services de la préfecture du Finistère la délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " salarié " en application de l'article L. 421-1 du même code ainsi que son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Le 4 avril 2023, le préfet du Finistère a adopté à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant comme pays de destination le pays dont il détient la nationalité, ou tout autre pays dans lequel il serait légalement déclaré admissible. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes desquelles : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Selon l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent en France, depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, est marié avec Mme C, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec laquelle il a eu un enfant D, né le 10 juillet 2020. Si le couple est dorénavant séparé, M. A résidant à Quimper et Mme C à Mantes-la-Jolie, et si Mme C avait porté plainte à l'encontre du requérant pour des faits de menace de mort, plainte que cette dernière a souhaité, par la suite retirer, que M. A, a à la suite de ces faits connu un rappel à la loi, toutefois, l'intéressé justifie être titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité de coiffeur, se déplacer très régulièrement en région parisienne afin de rendre visite à son fils, de même contribuer à son entretien. En outre, le requérant produit de très nombreuses captures d'écran attestant d'échanges récurrents entre lui et l'enfant Mohammed. En outre, des attestations, viennent utilement étayer ses efforts d'intégration. Aussi, dans les conditions très particulières de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions mentionnées au point précédent du présent jugement. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet du Finistère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination doivent être annulées, ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui imposant des mesures de surveillance. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Finistère de délivrer à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement de la somme de 1 200 euros à M. A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2023 du préfet du Finistère est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. A, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à M. A la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. Le rapporteur, Signé Y. Moulinier Le président, Signé G. Descombes Le greffier, Signé J-M. Riaud La République mande et ordonne au préfet du Finistère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2302446_20230718
Données disponibles
- Texte intégral