TA51Juge unique - EloignementJuge unique - Eloignement
TA51 · Juge unique - Eloignement — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302446_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, M. D A, représenté par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête de M. A a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023, Mme E B, représentée par Me Segaud, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2023 par lequel le préfet des Ardennes l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a interdite de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de réexaminer sa situation sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- elle a le droit de se maintenir sur le territoire français ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La requête de Mme B a été communiquée au préfet des Ardennes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 10 novembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été prononcé au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées concernent un couple d'étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
2. M. A et Mme B, de nationalité malienne, déclarent être entrés en France le 31 juillet 2022. Ils ont sollicité des autorités françaises leur admission au séjour au titre de l'asile en raison de craintes en cas de retour dans leur pays d'origine. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 novembre 2022, confirmées par décisions du 29 septembre 2023 de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 3 octobre 2023, le préfet des Ardennes les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé leur pays de destination et les a interdits de retourner sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les intéressés demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Les arrêtés contestés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les éléments de fait relatifs à la situation administrative et personnelle des requérants. Ils sont, dès lors, suffisamment motivés.
4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A et Mme B sont entrés en France le 31 juillet 2022, soit récemment à la date des arrêtés attaqués. Ils ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils n'établissent pas entretenir des relations stables et intenses avec des personnes séjournant régulièrement sur le territoire français ni être dépourvus d'attaches dans leur pays d'origine. S'ils font valoir la présence de leur fille mineure, née le 24 juillet 2023, et le risque d'excision que cette dernière encourt en cas de retour dans leur pays d'origine, ils n'établissent pas ce risque au regard des éléments du dossier et rien ne fait obstacle en l'espèce à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être également écarté.
6. Enfin, si les requérants font valoir qu'ils ont le droit de se maintenir sur le territoire français dès lors que leur fille mineure, née 24 juillet 2023, bénéficie d'une attestation de demande d'asile valable du 18 octobre 2023 au 17 avril 2024, cette attestation a été délivrée par la préfecture de la Marne le 18 octobre 2023, soit postérieurement à l'arrêté attaqué, et est donc sans incidence sur sa légalité, mais empêche le préfet des Ardennes de mettre à exécution les arrêtés attaqués tant que les autorités de l'asile n'ont pas statué sur la demande d'asile de leur fille mineure.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des requêtes de M. A et Mme B doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction des requérants doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais du litige :
9. Les requérants étant, dans la présente instance, les parties perdantes, leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A et Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Mme E B, à Me Segaud et au préfet des Ardennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023.
Le président-rapporteur,
Signé
A. C La greffière,
Signé
S. VICENTE
LA REPUBLIQUE MANDE ET ORDONNE
Au préfet des Ardennes
EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS COMMISSAIRES DE JUSTICE
A CE QUE REQUIS EN CE QUI CONCERNE LES VOIES DE DROIT
COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES DE POURVOIR A
L'EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION
POUR EXPEDITION
La Greffière
Signé
S. VICENTE
N°s2302446 et 2302447Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - Eloignement
- Formation
- Juge unique - Eloignement
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2302446_20231207
Données disponibles
- Texte intégral