TA80JU1JU1Satisfaction Partielle
TA80 · JU1 — 13 mars 2024
- ECLI
- DTA_2302446_20240313
- Date
- 13 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. A B représenté par Me Tritschler demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions de retrait de points à la suite des infractions commises ayant conduit à cette situation ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer le capital de points affecté à son titre de conduite, ainsi que ledit titre dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
M. B soutient que :
- il est recevable dans son action ;
- il n'a pas été destinataire des décisions successives le concernant ;
- la réalité des infractions commises n'est pas établie ;
- il n'a pas reçu l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions relatives à la décision portant invalidation du permis de conduire, à celle portant retrait de points suite aux infractions commises le 7 mai 2020 à 10h39 et 13h54 et au rejet du surplus des conclusions de la requête au demeurant irrecevables en ce qui concerne les infractions couvertes par la reconstitution intégrale du permis de conduire.
Le ministre de l'intérieur soutient que la circonstance que le requérant n'ait pas été destinataire de l'ensemble des décisions portant retrait de points est sans influence sur la légalité de celle portant invalidation de son permis de conduire, que les informations requises lors de la constatation des infractions donnant lieu à un retrait de points a bien été assurée et que la réalité des infractions commises est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l'audience publique.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur l'étendue du litige :
1. Par un mémoire enregistré le 7 novembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer affirme que les mentions du relevé d'information intégral relatives à la décision 48 SI du 24 novembre 2022 ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises le 7 mai 2020 ont été supprimées et que le capital avait été reconstitué à six points et que sont sans objet celles afférentes aux autres infractions que celle commise le 19 mars 2021 du fait de la reconstitution intégrale du capital points intervenue le 10 juillet 2021. Cette affirmation est corroborée par l'examen du relevé d'information intégral de l'intéressé établi par l'administration à la date du 7 novembre 2023. Ainsi, les conclusions de la requête de M. B aux fins d'annulation de la décision 48 SI du 24 novembre 2022 ainsi que la décision portant retrait de points à la suite des infractions commises le 7 mai 2020 à 10h39 et 13h54 ont perdu leur intérêt. Il n'y a pas lieu, par suite, d'y statuer alors que sont sans objet les conclusions afférentes aux infractions autres que celle commise le 19 mars 2021 du fait de la reconstitution opérée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le défaut de notification des retraits de points :
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : " Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ".
3. M. B soutient que les décisions de retrait de points suite aux infractions mentionnées par la décision " 48SI " ne lui ont jamais été notifiées par courrier. Toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par conséquent, la circonstance que l'administration ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points à la suite des infractions commises est inopérant et doit être écarté.
En ce qui concerne le surplus des moyens :
4. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ".
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation.
6. La lecture du relevé intégral d'information indique que la réalité de l'infraction commise le 19 mars 2021 par M. B a été établie par la condamnation pénale, devenue définitive, prononcée le 25 octobre 2021 par le tribunal de grande instance de Dieppe. Dès lors, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable ne saurait, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de points du solde de points du permis de conduire de M. B à la suite de l'infraction commise le 19 mars 2021 doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre, ainsi que des conclusions à fin d'injonction et, dans les circonstances de l'espèce, le bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision en date du 24 novembre 2022 portant invalidation du permis de conduire de M. B, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, ainsi que celles portant retrait de points à la suite des infractions commises le 7 mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
G. TruyLa greffière,
signé
M-A. Boignard
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- JU1
- Formation
- JU1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2024
Référence
DTA_2302446_20240313
Données disponibles
- Texte intégral