TA30Tribunal Administratif de NîmesSatisfaction Partielle
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302447_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 juillet 2023, le 11 juillet 2023 et le 26 juillet 2023, l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une visite des cellules de garde à vue du commissariat central de Nîmes et de la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes afin de constater les éléments de faits décrits dans ses écritures ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard, à l'installation d'un système d'appel dans chacune des cellules de garde à vue et à des travaux de réfection des cellules du commissariat central de Nîmes et de la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes, de nature à améliorer les conditions matérielles d'installation des personnes gardées à vue ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre toutes mesures effectives susceptibles de garantir, d'une part, le respect de la dignité et de la vie privée des personnes placées en garde à vue et, d'autre part, le respect des droits de la défense, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à savoir :
* maintenir les locaux de garde à vue dans un bon état d'entretien, de maintenance et d'hygiène, notamment en s'assurant que les prestations de ménage soient adaptées pour permettre un entretien complet et au moins quotidien, y compris lorsque les cellules sont occupées ;
* garantir que les conditions de couchage soient respectueuses de la dignité des personnes, en s'assurant que chacune des personnes gardées à vue dispose d'une banquette aux dimensions adaptées, d'un matelas, d'une couverture et d'un oreiller, propres et à usage individuel ;
* garantir que les personnes gardées à vues soient informées, dès leur arrivée, de la possibilité d'accéder à des installations sanitaires, à tout moment, sur simple demande, et disposent en permanence de nécessaires d'hygiène pour hommes et pour femmes, remis systématiquement et sans aucune restriction ;
* installer un système de sonnette entre les cellules et le poste de garde afin que les gardés à vue puissent solliciter dans de meilleures conditions d'être hydratés ou d'utiliser les sanitaires, sans devoir interpeler un agent de police ;
* équiper les cellules d'un point d'eau à l'intérieur afin de permettre aux personnes gardées à vue de s'hydrater sans devoir appeler un agent de police ;
* systématiser le recours à la vidéosurveillance dans l'ensemble des cellules et intervenir dans les plus brefs délais lorsque certaines caméras sont défaillantes ;
* rénover les cellules totalement délabrées et décrépies ;
* prévoir des travaux d'agrandissement et d'aménagement des cellules afin de permettre leurs conformités avec la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l'Homme ;
* rénover les cellules afin de régler le problématique des inondations et de l'aération ainsi que pour l'installation de toilettes ;
* systématiser l'effectif des agents au sein des locaux relevant de la garde à vue ;
4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder, dans le délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 250 euros par jour à compter de l'expiration de ce délai, à l'installation d'un système d'appel dans chacune des cellules de garde à vue ;
5°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre, dès notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, toutes les dispositions de nature à assurer, d'une part, le nettoyage quotidien des cellules de gardes à vue, des toilettes situées dans l'enceinte des cellules, du bloc sanitaire et des espaces communs du service des gardes à vue, d'autre part, le contrôle de l'effectivité de ce nettoyage par la tenue d'un registre ;
6°) d'enjoindre, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, de prendre toutes les mesures de nature à garantir à chacune des personnes gardées à vue la mise à disposition d'un matelas dans un état satisfaisant, d'une couverture à usage unique, d'un kit d'hygiène et d'une quantité adaptée d'eau potable dans des récipients appropriés aux exigences de sécurité ;
7°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable et s'inscrit pleinement dans l'office du juge des référés, notamment s'agissant des mesures visant à rénover les cellules qui se sont dégradées depuis 2004 du fait de l'inertie de l'Etat et qui permettront même de meilleures conditions de travail des agents de police ;
- les conditions de garde à vue dans les locaux objets de la requête portent atteinte à la dignité de la personne humaine dès lors que :
* les trois cellules du commissariat ne sont pas dotées d'un point d'eau ni même, pour l'une d'entre elles, de toilettes ;
* une des deux grandes cellules pouvant contenir dix personnes n'est pas équipée de toilettes ;
* la superficie des cellules est inférieure à celle de 4 m² préconisée par la cour européenne des droits de l'homme ;
* il a été constaté une forte odeur de remontée d'égouts et une saleté importante des locaux ;
* le ménage n'est pas fait dans les cellules, où sont entassées plusieurs personnes qui ne peuvent pas se laver puisqu'il n'y a ni savon ni serviette et que les gardés à vue ne sont pas informés de la possibilité de prendre des douches, ce que la visite sur les lieux opérée par le Tribunal n'a pas infirmé ;
* les gardés à vue ne sont pas toujours autorisés à aller aux toilettes ou sont contraints d'y aller la nuit en présence d'un agent de police de sexe masculin, ce qui cause une difficulté majeure pour les femmes ;
* les couchages sont en nombre insuffisant ;
* le bouton d'appel dans les locaux de la gendarmerie n'est pas fonctionnel et il n'est pas prévu de femme de ménage, celui-ci étant assuré par les gendarmes ;
* il n'existe pas de douche pour les gardés à vue dans la gendarmerie ;
- la condition d'urgence est satisfaite au regard du traitement dégradant des gardés à vue ;
- les mesures sollicitées apparaissent utiles au regard de l'atteinte manifeste portée aux droits des gardés à vue.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que :
* les mesures sollicitées, d'ordre structurel, n'ont pas un caractère provisoire, notamment en ce qui concerne la rénovation des cellules, l'installation d'une sonnette pour avertir le poste de garde ou de points d'eau ;
* les mesures tendant à la mise à disposition de masque, de gel hydroalcoolique et d'une vidéo surveillance systématique sont sans objet dès lors qu'aucune défaillance de l'Etat n'est constatée sur ce point ;
* les locaux en cause font déjà l'objet d'un nettoyage qui est adapté aux circonstances de l'espèce qui imposent que le ménage ne peut intervenir que lorsque les locaux sont vides ;
* tous les gardés à vue disposent d'un kit de nettoyage, d'une couverture et d'un matelas ;
- la condition d'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le requérant a attendu 3 mois avant d'introduire sa requête et que le constat versé au débat ne révèle par lui-même aucune situation d'urgence, alors au surplus que les locaux de garde à vue de la gendarmerie feront l'objet l'année prochaine d'un rafraichissement, qu'une entreprise est déjà intervenue pour rechercher les causes des odeurs qui ont été constatées, que le nettoyage est fait régulièrement mais doit répondre à des contraintes particulières, et que le mauvais état des cellules et du matériel résulte du comportement des gardés à vue eux-mêmes ;
- les mesures demandées ne sont pas utiles dès lors que les conditions de prises en charge des gardés à vue respectent la dignité de la personne humaine puisque :
* chaque gardé à vue dispose d'un matelas, d'un oreiller et d'une couverture, le fait que lors du constat un gardé à vue n'avait pas de lit revêt un caractère isolé ;
* les gardés à vue disposant d'un kit d'hygiène, il n'est pas nécessaire de mettre des savons à disposition ;
* l'absence de sonnette ne fait pas par elle-même obstacle ce que des gendarmes soient appelés ;
* la nécessité de points d'eau supplémentaires n'est pas établie.
Une visite des lieux a été diligentée par le tribunal le 19 juillet 2023.Son procès-verbal a été versé au dossier.
Vu les autres pièces du dossier ;
- le procès-verbal de la visite des lieux effectuée le 19 juillet 2023.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juillet 2023 à 9 heures 30 :
- le rapport de M. Antolini, vice-président, juge des référés ;
- les observations de Me Lemoine, représentant l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
- et celles de M. A, directeur départemental de la sécurité publique du Gard, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui confirme ses écritures.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l'instruction que la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, faisant usage du droit qu'elle tient de l'article 719 du code de procédure pénale, a délégué des membres du conseil de l'ordre afin de visiter les locaux privatifs de liberté du commissariat central et de la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes. Sur la base des constats opérés dans ces locaux le 15 mars 2023, l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de prendre diverses mesures propres à garantir le respect de la dignité des personnes gardées à vue dans les locaux du commissariat central de Nîmes et de la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes, ainsi que le respect des droits de la défense.
Sur la recevabilité de la requête :
3. L'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, qui regroupe des avocats directement appelés à exercer leur office au sein des lieux de privation de liberté, justifie d'un intérêt à défendre la situation particulière des personnes gardées à vue, notamment leurs conditions matérielles d'accueil dans les locaux de garde à vue. La circonstance que certaines des mesures sollicitées ne présenteraient pas un caractère provisoire, qu'elles seraient inutiles ou ne pourraient pas être réalisées n'est pas de nature à rendre irrecevable le présent recours.
Sur l'office du juge des référés :
4. Les mesures sollicitées par l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes consistent, en premier lieu, à enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire procéder à des travaux de réfection des cellules de garde à vue du commissariat central de Nîmes et de la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes et à l'installation d'un système d'appel dans chacune des cellules. Eu égard à la situation particulière des personnes gardées à vue et notamment à leur situation d'entière dépendance, pendant toute la durée de leur garde à vue, vis-à-vis de l'administration, il appartient à celle-ci de prendre les mesures propres à éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par les articles 3 et 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'il n'appartient pas au juge des référés, saisi dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner des mesures qui ne présenteraient pas un caractère provisoire et conservatoire, notamment celles impliquant un très lourd investissement sur le long terme et une intervention sur le bâti lui-même qui mettent en cause ses éléments structurels, comme c'est le cas des mesures demandées visant à mettre fin aux désordres affectant le commissariat lors de certains épisodes de très fortes précipitations ou à l'agrandissement des cellules, il peut en revanche ordonner des mesures d'urgence qui sont susceptibles d'être réalisées dans de brefs délais, telles que la réfection de peintures ou la pose de simples équipements d'alerte.
5. Les autres mesures sollicitées par l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes, qui visent à contraindre l'administration à prendre les mesures propres à garantir des conditions matérielles et d'hygiène décentes de garde à vue présentent un caractère conservatoire et sont, ainsi, au nombre de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés.
Sur l'utilité des mesures sollicitées :
En ce qui concerne l'amélioration des conditions structurelles d'installation :
S'agissant du commissariat central de Nîmes :
6. Il résulte de la visite des lieux organisée par la formation de jugement le 19 juillet 2023 au commissariat central de Nîmes que les locaux de garde à vue sont situés en sous-sol du bâtiment construit en 2004 et comprennent douze cellules dont trois de dégrisement, dotées d'un coin sanitaire, huit cellules individuelles et une cellule collective susceptible d'accueillir trois personnes, voire quatre à titre exceptionnel. L'ensemble de ces cellules apparaissent dans un état de délabrement très avancé, notamment au niveau des peintures et enduits, qui nécessite impérativement des travaux de réfection, alors même qu'aucune moisissure ni aucun désordre structurel n'a été constaté. Il ressort d'ailleurs des échanges tenus lors de la visite que le constat de la nécessité de ces travaux de réfection est partagé et que le commissariat est dans l'attente d'une délégation de crédits pour les exécuter. Il résulte enfin de l'instruction que la réalisation de ces travaux de réfection est susceptible d'être mise en œuvre techniquement à bref délai, pour un coût total estimé à environ 150 000 euros par l'administration, tant lors de la visite des lieux qu'au cours de l'audience publique, qui n'apparaît pas manifestement disproportionné par rapport au préjudice subi par les personnes gardées à vue. Si le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense qu'un projet de réfection des peinture murales des locaux de garde à vue du commissariat central de Nîmes est envisagé pour la fin de l'année, il y a lieu, en l'absence de programmation certaine de ces travaux, eu égard à l'état intérieur déplorable de ces locaux qui n'ont jamais fait l'objet d'une rénovation depuis leur construction en 2004 et compte tenu de l'urgence à faire cesser l'atteinte ainsi portée aux conditions d'accueil des personnes gardées à vue, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'engager, dans un délai de trois mois, les travaux de réfection des locaux de garde à vue du commissariat central de Nîmes. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'affirmation contenue dans le mémoire en défense du ministre de l'intérieur quant à l'existence d'un projet de réfection des peintures murales, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. En revanche, la circonstance que la majorité des cellules ne soit pas dotée d'un sanitaire ou d'un point d'eau n'est pas de nature à révéler une atteinte à la dignité de la personne humaine ou aux droits à la défense dès lors que, d'une part, les locaux de garde à vue sont dotés de deux douches en bon état de fonctionnement, de toilettes et de lavabos communs accessibles sur leur demande à l'ensemble des personnes gardées à vue et dans des conditions décentes puisque ces locaux individuels sont tous dotés d'un dispositif de fermeture et qu'un accompagnement peut être effectué, le cas échéant par un personnel de police féminin en présence d'une femme gardée à vue, et dès lors que, d'autre part, les personnes gardées à vue sont à même d'alerter l'agent de police de faction pour satisfaire leurs besoins quotidiens puisque, outre la présence d'une vidéo surveillance active dans chaque cellule, la configuration des locaux permet un dialogue direct entre les policiers de garde, toujours au nombre minimum de deux, et les personnes gardées à vue, sans qu'il apparaisse nécessaire d'installer un dispositif d'alerte particulier de type sonnette dans chaque cellule. En cas d'urgence nécessitant une intervention particulière dans les locaux de garde à vue, un dispositif spécifique permet d'ailleurs à tout moment au poste de garde d'alerter les personnels de police présents aux étages supérieurs du commissariat central.
8. Enfin, comme il a été précisé au point 4, il n'entre pas dans l'office du juge des référés d'enjoindre à l'administration de prendre des mesures d'ordre structurel, en l'absence de caractère conservatoire de telles mesures. A cet égard, si la visite opérée par les délégués de la bâtonnière de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes a mis en exergue l'existence d'infiltrations et de remontées d'odeurs affectant l'ensemble du commissariat notamment après la survenue d'orages cévenols, il résulte de l'instruction que l'administration est activement à la recherche de l'origine de ce phénomène, présent également dans un immeuble de résidence voisin, et qui, en dépit des études géotechniques diligentées, n'a pas encore trouvé d'explication certaine. Des piézomètres ont ainsi été posés afin d'identifier la circulation des fluides dans le sol et de permettre la réalisation des travaux propres à mettre un terme à cette situation, qui pourraient impliquer une reprise du cuvelage du commissariat. Dans ces conditions, la mesure sollicitée tendant à ce qu'il soit mis fin à ces infiltrations et remontées d'odeur implique, sur du long terme, de très importants travaux affectant la structure même du bâtiment. Cette mesure n'étant pas susceptible de porter effet à bref délai, elle n'est pas au nombre de celles qu'une situation d'urgence permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. De la même manière, la mesure tendant à l'agrandissement des cellules revêt tout autant un caractère structurel, eu égard à leur situation en sous-sol et la présence de murs porteurs, et échappe ainsi à l'office du juge des référés. Il n'est en tout état de cause pas établi que la superficie des cellules, qui inclut l'emprise au sol du mobilier fixe, serait inférieure à 4 m².
S'agissant de la gendarmerie de Nîmes :
9. Il résulte de la visite sur les lieux que les deux cellules de garde à vue affectées à la section de recherche de la gendarmerie de Nîmes sont éloignées des personnels qui y travaillent, notamment la nuit, et qu'elles ne disposent d'aucun dispositif d'alerte ou de vidéo surveillance. Il en ressort également que chaque cellule est équipée de toilettes individuelles et que les personnes gardées à vue disposent à proximité d'une salle comportant un lavabo, ce qui permet aux intéressés de bénéficier de conditions d'hygiène décentes. Par ailleurs, ces deux cellules ne sont qu'exceptionnellement utilisées puisque les personnes gardées à vue sont en général transférées dans les brigades de gendarmerie de la périphérie de Nîmes, plus adaptées aux gardes à vue en raison de la présence constante de personnels de gendarmerie, y compris la nuit. La gendarmerie a également mis en place un protocole selon lequel dans les rares cas de figure où une personne gardée à vue qui serait atteinte d'une pathologie invalidante ne serait pas transférée en milieu médicalisé, deux gendarmes sont affectés en permanence à sa surveillance durant la nuit. Dans ces conditions, aucune atteinte à la dignité de la personne humaine ou aux droits de la défense ne résulte de l'instruction sur ce point.
En ce qui concerne les mesures d'amélioration des conditions matérielles et d'hygiène :
10. En premier lieu, il résulte de la visite des lieux réalisée par le tribunal que les locaux de la gendarmerie et du commissariat central sont équipés de matelas reposant sur des socles en béton, en nombre correspondant au taux maximal d'occupation prévu pour les cellules, matelas le plus souvent doublés en épaisseur comme cela a pu être constaté. Il en résulte également que les matelas du commissariat sont revêtus de matière plastique et nettoyés régulièrement par des personnels de l'entreprise chargés de l'entretien des locaux. Enfin, tant le commissariat que la gendarmerie fournissent aux personnes gardées à vue des couvertures à usage unique ou, à défaut, s'agissant du commissariat, des couvertures réutilisables nettoyées après chaque utilisation par une entreprise spécialisée. La seule circonstance qu'aucun oreiller n'est mis à disposition des personnes gardées à vue n'est pas de nature à révéler une atteinte à la dignité de la personne humaine ou aux droits de la défense. De la même manière, le couchage sur des matelas au sol, auquel il n'est recouru que dans l'hypothèse où la cellule collective est occupée par plus de deux personnes, ne caractérise pas, en soi, une situation de détention indigne.
11. En deuxième lieu, il résulte également de la visite des lieux que chaque personne gardée à vue dans les locaux de la gendarmerie ou du commissariat central se voit remettre, en nombre suffisant, un kit d'hygiène jetable adapté à ses besoins. Par ailleurs, les personnes gardées à vue dans le commissariat de Nîmes sont informées dès leur arrivée qu'elles ont la possibilité de prendre une douche si besoin, la seule circonstance que cette information ne soit pas systématiquement réitérée le lendemain matin de la garde à vue, même si elle apparaît souhaitable, n'est pas de nature à caractériser une atteinte à la dignité de la personne humaine ou aux droits de la défense alors, au surplus, qu'il ressort des échanges lors de la visite des lieux avec les membres de la police en charge des locaux de garde à vue que très peu de personnes demandent à bénéficier d'une douche. Enfin, il ressort de la visite sur les lieux que le nettoyage des locaux est assuré par le personnel de la gendarmerie, s'agissant de la section de recherche de la gendarmerie, et par une société de nettoyage spécialisée, en ce qui concerne le commissariat central, qui a produit lors de la visite plusieurs pièces relatives au marché d'entretien des locaux selon lesquelles le nettoyage est réalisé quotidiennement, hormis dans les locaux occupés au moment du passage de l'agent de nettoyage. Il ressort des pièces produites que ce nettoyage est fait généralement tôt le matin mais qu'il peut également être effectué selon les besoins, à d'autres moments dans la journée, dans les cas où une cellule aurait fait l'objet d'une dégradation importante par le gardé à vue. Dans ces conditions, et eu égard aux difficultés particulières susceptibles d'être rencontrées dans la gestion de certains gardés à vue, aucune atteinte à la dignité de la personne humaine ou aux droits de la défense n'apparaît caractérisée sur ce point.
12. En dernier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de la fiche de nettoyage des locaux tout récemment mise en place dans le commissariat central de Nîmes et que la formation de jugement a pu consulter lors de la visite des lieux, qu'il arrive fréquemment que certaines cellules ne soient pas nettoyées sur des périodes pouvant aller jusqu'à cinq jours, en raison de leur occupation constante par des personnes gardées à vue lors du passage matinal des agents de nettoyage. Le compte rendu de visite de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes met quant à lui en exergue qu'aucun dispositif n'est prévu pour que le personnel de ménage puisse laver les locaux occupés sur une longue période. Il y a lieu, dans ces conditions, compte tenu de l'atteinte ainsi portée à la dignité des personnes gardées à vue et de l'urgence à faire cesser cette situation, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire procéder, à bref délai, à un nettoyage renforcé et effectif des cellules, y compris dans les cas où elles seraient occupées sans discontinuer sur une période prolongée.
Sur les frais liés au litige :
13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'engager, dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance à intervenir, les travaux de réfection visés au point 6 des locaux de garde à vue du commissariat central de Nîmes et de faire procéder, à bref délai, à un nettoyage quotidien et effectif des cellules de garde à vue du même commissariat selon les modalités précisées au point 12.
.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Ordre des avocats au barreau de Nîmes et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur départemental de la sécurité publique du Gard.
Délibéré à l'issue de l'audience du 27 juillet 2023 où siégeaient : M. Christophe Ciréfice, président du tribunal administratif de Nîmes, présidant, et MM. Jean-Baptiste Brossier et Jean Antolini, vice-présidents, juges des référés.
Fait à Nîmes, le 28 juillet 2023.
Le président,
Christophe Ciréfice
La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2302447_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel