TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 3 février 2025
- ECLI
- DTA_2302447_20250203
- Date
- 3 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2023, Mme E D, représentée par DBKM Avocats (Me Bapceres), demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif formé le 28 février 2022 visant à faire réviser le montant des retenues pratiquées depuis le mois de décembre 2021 par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône sur les prestations mensuelles qui lui sont dues afin de récupérer à son encontre une dette de revenu de solidarité active mise à sa charge ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône de lui rembourser les sommes retenues de manière excessive sur ses prestations mensuelles ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et du département des Bouches-du-Rhône, chacun en ce qui le concerne, le versement, à son conseil, d'une somme de 1200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les retenues sur ses prestations méconnaissent les dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en raison de leur caractère excessif. Le 31 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025 le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, - et les observations de Mme B, Mme A et M. C, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fins d'annulation : 1. Mme D a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle diligenté par un agent assermenté, effectué le 16 février 2010, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge plusieurs indus de revenu de solidarité active pour un montant total de 52 573,25 euros. Par un jugement en date du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de Mme D par laquelle elle sollicitait l'annulation de la décision implicite mettant à sa charge les différents indus. Par un recours administratif préalable du 28 février 2022, adressé au président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, Mme D a contesté le montant des retenues mensuelles pratiquées et a sollicité le remboursement des retenues qui auraient dépassé le plafond mensuel autorisé. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née le 3 mai 2022 du silence gardé pendant deux mois par l'administration sur ce recours. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. (). Les retenues mentionnées aux troisième et quatrième alinéas du présent article sont déterminées en application des règles prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. ()". Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " () Dans des conditions définies par décret, les retenues () mentionnées aux articles () L.845-3 du présent code () et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, sont déterminées en fonction de la composition de la famille, de ses ressources, des charges de logement, des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales, à l'exception de celles précisées par décret (). ". Aux termes de l'article D. 553-1 du code de la sécurité sociale : " Pour la mise en œuvre du troisième alinéa de l'article L. 553-2, les retenues mensuelles sont effectuées comme suit : I.- Il est tenu compte : a) De l'ensemble des catégories de ressources de l'allocataire, de son conjoint ou concubin () b) Des prestations servies par les organismes débiteurs de prestations familiales () c) Des charges de logement acquittées mensuellement au titre de la résidence principale (). II.- Le revenu mensuel (R) () correspond au montant des revenus mentionnés au a du I, majoré des prestations mentionnées au b, diminué des charges de logement mentionnées au c du même I. Ce revenu est pondéré selon la formule : [R/N] dans laquelle N représente la composition de la famille appréciée comme suit : () -ménage : 2 parts() III.- Le montant mensuel du prélèvement effectué sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré résultant du II () Les tranches de revenus sur lesquelles sont effectuées les retenues et la retenue forfaitaire ainsi que le revenu estimé () sont revalorisés au 1er janvier de chaque année (), par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture. ". 3. Il ressort de l'instruction que suite au jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 15 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a procédé à compter du mois de décembre 2021, à des retenues de 400 euros par mois, sur les prestations mensuelles de Mme D, puis à compter de décembre 2022 à des retenues mensuelles de 290 euros par mois. Si Mme D fait valoir que le montant des retenues opérées sur ses prestations est disproportionné au regard de sa situation financière, elle ne produit aucun élément de nature à établir que les dispositions citées au point précédent seraient méconnues. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation de la décision implicite litigieuse et ses conclusions à fins de restitution des sommes retenues sur ses prestations en recouvrement des indus de revenu de solidarité active doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Toutefois, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône et de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, le versement de la somme demandée par Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au département des Bouches-du-Rhône. Copie sera dressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 3 février 2025
Référence
DTA_2302447_20250203
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel