TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302447_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. A B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire au titre de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision portant refus de séjour attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreurs de fait ; - a été prise sans examen particulier de sa situation personnelle ; - a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la décision du 31 mai 2023 par laquelle M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale ; - la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère, - et les observations de Me Vérilhac, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant du Cameroun, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé, notamment les conditions d'entrée et de séjour de M. B en France, les rejets de ses demandes d'asile, les mesures d'éloignement dont il a fait l'objet et sa situation familiale en France et au Cameroun. Il est donc suffisamment motivé. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté contesté aurait été pris sans qu'ait été réalisé un examen particulier de la situation personnelle de M. B. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B, qui serait entré irrégulièrement en France en décembre 2018, s'est maintenu sur le territoire malgré la mesure de transfert prise à son encontre le 11 février 2019, dont la légalité n'avait pas été remise en cause par le tribunal, en dépit du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et en méconnaissance de l'obligation de quitter le territoire français, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'un an, prise à son encontre le 15 novembre 2022 et contre laquelle il n'a pas introduit de recours. Si M. B fait valoir qu'il réside depuis décembre 2022 avec sa compagne dont il a eu, en décembre 2019, un enfant désormais scolarisé et, en décembre 2020, un enfant né sans vie, rien n'indique que sa compagne, de nationalité congolaise, aurait vocation à rester en France au-delà de la durée de validité de sa carte de séjour temporaire expirant en mai 2023 ni que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer soit en République du Congo soit au Cameroun, où l'intéressé a vécu jusqu'à l'âge de 40 ans et où réside son premier enfant né en 2007. M. B ne fait valoir aucune perspective d'insertion professionnelle et ne démontre pas une insertion sociale particulière. En lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a donc pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B de mener une vie privée et familiale normale ni méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 5. En dernier lieu, si l'arrêté attaqué mentionne qu'à défaut de production d'un passeport, M. B ne démontre pas sa nationalité camerounaise, le préfet de la Seine-Maritime l'a bien regardé comme ressortissant du Cameroun et n'a au demeurant pris, dans cet arrêté, aucune mesure d'éloignement à destination d'un pays en particulier. En outre, si le requérant, qui établit dans la présente instance avoir déposé et recherché son enfant né en 2019 à la crèche et à l'école entre septembre 2021 et avril 2023, est fondé à soutenir que la décision, en ce qu'elle mentionne qu'il " n'apporte aucun élément () confirmant " sa participation à son éducation, est entachée d'une erreur de fait, il résulte de l'instruction, compte tenu des éléments retenus par le préfet, que ce dernier aurait refusé le séjour à l'intéressé s'il n'avait pas commis cette erreur de fait, qui est dès lors sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Enfin, la circonstance que M. B entretiendrait ou non la tombe de son enfant né sans vie en décembre 2020 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige. Le moyen relatif aux erreurs de fait dont serait entaché cet arrêté doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Minne, président, Mme Jeanmougin, première conseillère, Mme Ameline, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La rapporteure, H. JEANMOUGIN Le président, P. MINNE Le greffier, N. BOULAY N°2302447
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2302447_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel