TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302448_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 et 22 mars 2023, M. F C, représenté par Me Broisin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il justifie de circonstances particulières impliquant que lui soit octroyé un délai de départ volontaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard aux circonstances humanitaires qu'il peut faire valoir ; - en fixant à un an la durée pendant laquelle il lui a interdit de revenir sur le territoire français, le préfet du Pas-de-Calais a également entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme du 23 août 2016, n° 59166/1228 et du 30 octobre 1991 n° 13447/87 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Broisin, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français viole les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant yéménite né le 13 mars 1998 à Taez (Yémen), demande l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 4. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. B D, chef du bureau de l'éloignement et adjoint au directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Les articles L. 521-2 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précisent, en particulier, les modalités d'enregistrement des demandes d'asiles ainsi que les conditions dans lesquelles le demandeur peut se voir remettre une attestation de demande d'asile. 7. Les dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'obligent pas les autorités à indiquer systématiquement aux étrangers interpellés à la suite d'un contrôle d'identité la possibilité qui leur est offerte de solliciter le bénéfice d'une protection internationale. Elles les obligent seulement, sauf exceptions, à enregistrer la demande d'asile qu'un étranger aurait formulé lors de son audition par les services de police. En l'espèce, M. C, qui s'est borné à déclarer aux services de police, lors de son audition administrative du 16 mars 2023, avoir quitté son pays parce qu'il y était " en danger ", n'a pas fait part de sa volonté de solliciter en France le bénéfice d'une protection internationale. Il a en outre indiqué à plusieurs reprises vouloir rejoindre le territoire britannique. Par suite, le moyen tiré de la violation des articles L. 521-1 à L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielle. ". 9. Le requérant soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle fait obstacle au dépôt d'une demande d'asile. Toutefois, les stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont pour seul objet de garantir le droit à un recours effectif lorsqu'un droit ou une liberté reconnu par cette convention ont été violés. Elles ne garantissent pas en elles-mêmes le droit de déposer une demande d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France très récemment, au cours du mois de janvier 2023, sous couvert de son passeport revêtu d'un visa de court-séjour délivré par les autorités consulaires françaises à Riyad (Arabie Saoudite) et valable du 31 décembre 2022 au 14 février 2023. Il est constant qu'il s'est maintenu sur le territoire à l'issue de la durée de validité de ce document et qu'il n'a jamais cherché à faire régulariser sa situation. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait en France de liens privés ou familiaux intenses et stables. S'il se prévaut par ailleurs, à l'encontre de la décision en litige, de ses craintes en cas de retour au Yémen, l'existence de ces craintes est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour seul objet de l'éloigner du territoire français et ne fixe pas son pays de destination. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français. Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 13. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 14. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 15. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Pas-de-Calais s'est fondé sur la circonstance que ce dernier se trouve en situation irrégulière sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. L'autorité préfectorale doit ainsi être regardée comme ayant fondé sa décision sur les dispositions du 3° de l'article L. 612-2 et du 2° et du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. C, qui ne conteste pas relever de l'application de ces dispositions, doit être regardé comme soutenant qu'il justifie de circonstances particulières qui auraient dû conduire le préfet du Pas-de-Calais à lui octroyer un délai de départ volontaire. Toutefois, ni la circonstance qu'il se serait trouvé en situation de transit vers le Royaume-Uni, ni le fait qu'il n'ait jamais souhaité s'installer durablement en France ne justifient que lui soit octroyé un délai de départ volontaire à titre exceptionnel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions combinées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 16. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 18. Aux termes de l'article de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradant ". 19. La Cour européenne des droits de l'homme rappelle qu'il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'en cas d'éloignement à destination de son pays d'origine il serait exposé à un risque réel de se voir infliger un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives " de dissiper les doutes éventuels " au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c/ Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l'appréciation d'un risque réel de traitement contraire à l'article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l'éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l'intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c. Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). A cet égard, et s'il y a lieu, il faut rechercher s'il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l'intéressé en est originaire ou s'il doit être éloigné spécifiquement à destination de l'une d'entre elles. Cependant, toute situation générale de violence n'engendre pas un risque réel de traitement contraire à l'article 3, la Cour européenne des droits de l'homme ayant précisé qu'une situation générale de violence serait d'une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement " dans les cas les plus extrêmes " où l'intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu'un éventuel retour l'exposerait à une telle violence. 20. En l'espèce, il est constant que M. C, lequel est en possession d'un passeport en cours de validité, est de nationalité yéménite et né dans la ville de Taez. Le requérant soutient lors de l'audience, sans que cela ne soit contesté par le préfet en défense, que son père réside toujours dans cette commune et que sa mère, ainsi que la plupart des membres de sa famille, résident quant à eux dans la ville de Lahij. 21. Il ressort des pièces produites par le requérant, en particulier de communiqués de presse du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme des 14 septembre 2021 et 4 novembre 2022 que les parties au conflit qui oppose depuis le mois de mars 2015 les forces de la coalition pro-gouvernementale, les milices houthies, alliées aux combattants de l'ancien Président Saleh, ainsi que de nombreux groupes armés djihadistes tels qu'Al-Qaïda ou l'organisation État islamique, sont coupables de violations récurrentes des droits de l'homme, en particulier de bombardement visant la population civile. Ces éléments d'information sont corroborés par les sources publiquement disponibles. Dans son rapport 2021-2022, publié en juin 2022, Amnesty International confirme ainsi que " Toutes les parties au conflit en cours au Yémen ont continué de commettre des atteintes au droit international humanitaire et au droit international relatif aux droits humains, en toute impunité. Les forces houthies comme la coalition dirigée par l'Arabie saoudite, qui soutenait le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, ont mené cette année encore des attaques qui ont fait de nombreux morts et blessés parmi la population civile et détruit des biens de caractère civil, y compris des infrastructures alimentaires. Les forces du Conseil de transition du Sud (CTS) se sont livrées à des exécutions sommaires. Les parties au conflit ont recouru au harcèlement, à la détention arbitraire, à la disparition forcée, à la torture - et plus généralement à des mauvais traitements - ou à des procès inéquitables contre des personnes prises pour cibles uniquement en raison de leur appartenance politique, religieuse ou professionnelle, de leur action militante non violente ou de leur genre ". S'agissant plus spécifiquement des gouvernorats de Lahij, il ressort des sources librement accessibles que si, depuis le début du conflit, la nature des affrontements dans ce gouvernorat a largement évolué, sa situation sécuritaire y demeure néanmoins particulièrement préoccupante. Dans son rapport publié le 18 décembre 2019, intitulé " Yemen's fractured South : Ayden, Abyan, and Lahij ", l'ACLED (Armed Conflict Location and Event Data Project), organisation non gouvernementale spécialisée dans la collecte, l'analyse et la cartographie de crise de données désagrégées sur les conflits, relève que depuis le début du conflit, le gouvernorat de Lahij a connu un nombre de victimes bien plus important que les gouvernorats voisins d'Aden et d'Abyan, avec environ 3 300 victimes, majoritairement provoquées par les combats armés et les frappes militaires, soit deux fois plus que pour le gouvernorat d'Abyan sur la même période. Ces combats affectent directement les civils, dont le nombre de victimes n'a pas décru depuis le début du conflit. En outre, le rapport de surveillance sur l'impact des civils (CIMP) couvrant la période du mois d'avril à juin 2021 réalisé, entre autres, par le bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations-Unies (OCHA) constate que Lahij est le deuxième gouvernorat le plus affecté par une augmentation du nombre de victimes civiles par armes légères, avec 22 décès comptabilisés sur cette période. Dans son rapport annuel de 2019, publié en mars 2020, le Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés a quant à lui recensé 58 000 déplacements internes à Lahij et l'actualité récente continue d'illustrer la situation de violence qui affecte ce gouvernorat. Ainsi, le 29 août 2021, la base aérienne d'Al-Anad a été ciblée par une attaque attribuée aux forces houthies et qui a causé le décès de 30 combattants gouvernementaux et une cinquantaine d'autres blessés. Il s'agit, selon Euronews dans un article paru le 30 août 2021 intitulé " Yémen : 30 soldats tués dans une attaque aérienne attribuée aux Houthis ", de l'une des attaques les plus meurtrières depuis le début du conflit au Yémen. La situation sécuritaire dans le gouvernorat de Taez, qui est l'une des régions les plus meurtrie par le conflit demeure également problématique. Les sources publiquement disponibles, en particulier le rapport du de l'OCHA, intitulé " Report on projected humanitarian situation in 2022 ", publié en avril 2022, indique que les gouvernorats de Hodeïda, Taïz, Sadah, Sanaa et Marib sont ceux où les incidents sécuritaires ont le plus touché les civils, ce que rappelle également le communiqué de presse précité du Haut-Commissariat des Nations-Unies aux droits de l'Homme du 4 novembre 2022 produit par le requérant. Par suite, eu égard à la situation de violence généralisée prévalant au Yémen et à son extrême intensité, plus particulièrement dans les gouvernorats de Lahij et de Taez, où le requérant a vocation à s'installer en cas de retour, ce dernier, dont la qualité de civil peut être établie, doit être regardé comme courant, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque réel d'être soumis à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 22. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Pas-de-Calais du 16 mars 2023 en tant qu'elle fixe le Yémen comme pays de destination. Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 23. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 24. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. La décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français, pour une durée d'un an, mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 26. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation, par voie de conséquence, de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. 27. En troisième lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. C telle qu'elle a été exposée au point 10 du présent jugement, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en estimant que le requérant ne pouvait se prévaloir d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision lui interdisant le retour sur le territoire français. Il n'a pas davantage commis d'erreur d'appréciation en fixant à un an la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 28. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être écarté. 29. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 mars 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 mars 2023 en tant qu'il fixe le Yémen comme pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 31. Compte tenu du motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions de M. C à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être écartées. Sur les frais de l'instance : 32. M. C ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire, son avocate peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Broisin, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Broisin de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 16 mars 2023 est annulé en tant qu'il fixe le Yémen comme pays de destination. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Broisin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Broisin, avocate de M. C, une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. F C, à Me Orsane Broisin et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 22 mars 2023. La magistrate désignée signé M. E Le greffier, signé B. NIEUWJAER La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2302448_20230322
Données disponibles
- Texte intégral