TA54Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA54 · Reconduites à la frontière — 18 août 2023
- ECLI
- DTA_2302448_20230818
- Date
- 18 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 août 2023 à 15 heures 25 et un mémoire complémentaire enregistré le 17 août 2023, M. D A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Yonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur ; - elles sont insuffisamment motivées. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de l'Yonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Fabas, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fabas, - les observations de Me Taillon, avocate commise d'office de M. A B, qui s'en remet, pour l'essentiel, aux écritures qui ont été produites et ajoute que son client a toujours eu un titre de séjour jusqu'en 2018 et que s'il s'est séparé de sa compagne, il dispose néanmoins d'une résidence stable chez sa sœur ; qu'il a eu des difficultés à avoir accès à un avocat et n'a pu introduire son retour que tardivement ; qu'il n'est plus possible de refaire ses documents d'identité et de pouvoir faire procéder au renouvellement de son titre de séjour en détention dès lors que la préfecture ne dispose plus de permanence au centre de détention, elle ajoute que cet arrêté porte également atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - les observations de M. C, représentant le préfet de l'Yonne, qui fait valoir que la date d'entrée en France de M. A B est contestée par le préfet et que l'année 2004 peut être retenue dès lors qu'il s'agit de la date de la première condamnation de l'intéressé ; qu'il a complété de demande de titre de séjour mais seulement après la notification de l'arrêté attaqué ; que le requérant ne produit aucun élément sur son enfant mineur mais seulement des éléments en ce qui concerne son enfant majeur ; qu'il ne produit aucun élément sur une éventuelle scolarité en France ni aucun élément d'intégration et d'insertion alors qu'il a condamné à de multiples reprises ; l'attestation d'hébergement produite est postérieure à l'arrêté attaqué ; - et les observations de M. A B qui fait valoir qu'il n'a pas pu réunir les documents permettant d'attester du lien qu'il entretient avec ses deux enfants en raison de son placement en rétention. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D A B, ressortissant marocain né le 9 mai 1985 serait entré sur le territoire français en 1998, selon ses déclarations. Le 12 janvier 2023, M. A B a été incarcéré à la maison d'arrêt d'Auxerre pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance. Par un arrêté du 13 juillet 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra, le cas échéant, être éloigné. Le préfet de l'Yonne a également décidé de son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions : 2. En premier lieu, l'arrêté est signé par Mme Pauline Girardot, secrétaire générale de la préfecture, à laquelle le préfet de l'Yonne établit avoir délégué sa signature par un arrêté en date du 25 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 26 août 2022, pour signer, à compter du 29 août 2022, les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les considérations de droit et de fait qui fondent la décision. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit, par suite, être écarté. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est le père de deux enfants français dont un mineur. Toutefois, il n'établit pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de son enfant mineur. Par ailleurs, s'il produit une attestation de sa fille aux termes desquelles elle atteste entretenir de bons rapports avec son père, celle-ci est désormais majeure et ne vit pas sous le même toit que le requérant. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Si M. A B fait valoir qu'il réside sur le territoire français depuis l'année 1998, il n'apporte aucun élément permettant d'établir sa présence en France depuis cette date alors que le préfet retient quant à lui une présence en France depuis l'année 2004. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est le père de deux enfants français, dont l'un est mineur, mais n'établit pas contribuer à leur entretien et à leur éducation ni avoir conservé des liens avec son enfant mineur ou avec sa soeur, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, à l'occasion de ses nombreuses périodes d'incarcération, laquelle déclarant seulement qu'elle s'engage à l'héberger à sa sortie de détention. Par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine. Enfin, si M. A B a résidé régulièrement sur le territoire français, en qualité de parent d'enfant français, entre 2005 et 2018, il a fait l'objet de plus de onze condamnations pénales entre 2004 et 2019 et eu égard au caractère très récent de sa dernière condamnation à une peine de cinq mois d'emprisonnement, par le tribunal judiciaire d'Auxerre, le 26 février 2019, pour des faits de violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, de conduite d'un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance, et à la fréquence à laquelle il a fait l'objet de condamnations, son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a obligé M. A B à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de celui-ci au regard des buts en vue desquels elle a été prise. En ce qui concerne les moyens spécifiquement dirigés à l'encontre de la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, il ne ressort des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 9. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". 10. Ainsi qu'il l'a été dit, M. A B a fait l'objet de onze condamnations pénales entre 2004 et 2019. Eu égard au caractère très récent de certaines condamnations, à leur fréquence et à la circonstance qu'elles concernent des atteintes aux personnes, il n'est pas fondé à soutenir que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. 11. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Et, aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité () ". 12. M. A B n'établit ni même n'allègue disposer d'un document de voyage ou d'identité en cours de validité. Dans ces conditions, le préfet de l'Yonne a pu légalement estimer qu'il existait un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prise à son encontre et lui refuser, pour ce seul motif, l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne présente pas un risque de fuite. En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 13. En premier lieu, M. A B n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français, il n'est pas fondé à exciper l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant son pays de destination. 14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, la décision par laquelle le préfet de l'Yonne a fixé le pays de destination à destination duquel M. A B pourra être éloigné n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En troisième lieu si M. A B soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine il risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants, il ne l'établit pas. Dans ces conditions cette décision ne méconnait pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 16. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté 13 juillet 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Ses conclusions à fin d'annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte s'y rapportant ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B, à Me Taillon et au préfet de l'Yonne. Lu en audience publique le 18 août 2023 à 15 heures 32. La magistrate désignée, L. Fabas Le greffier, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302448
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 18 août 2023
Référence
DTA_2302448_20230818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel