TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302449_20230324
- Date
- 24 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 17 et le 22 mars 2023, M. B F E demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 du préfet de l'Aisne en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 152,45 euros.
M. E soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle est fondée sur des faits qui ne sont pas matériellement établis ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- est entachée d'incompétence ;
- insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- est illégale à raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête en soutenant qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention contre la torture et autres traitements cruels et inhumains de New-York
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dang, magistrate désignée ;
- les observations de Me Djohor pour le requérant qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet de l'Aisne n'étant ni présent ni représenté ;
- et les observations de M.E assisté de M.Bouzekri, interprète assermenté en langue arabe.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 29 août 1982, conteste l'arrêté du 16 mars 2023, par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, lui a interdit le retour sur le territoire français avant l'expiration du délai de trois ans et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées.
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023 publié le même jour au recueil n° 2 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M C D, chef du bureau de la nationalité, adjoint au directeur de la citoyenneté et de la légalité, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En second lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement M. E en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français.
4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (..) 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
5. Pour soutenir que le préfet de l'Aisne a méconnu les dispositions précitées, en fondant sa décision sur des faits dont la matérialité n'est pas établie, M. E soutient qu'il a déposé un dossier en vue de la délivrance d'un titre de séjour. Il se prévaut d'un formulaire de demande de titre portant l'en tête de la préfecture de l'Aisne. Toutefois, cet élément ne comporte aucune mention de sa réception ou de sa date d'enregistrement et ne suffit pas à établir que M. E aurait chercher à régulariser sa situation alors qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il est entré de façon irrégulière sur le territoire français. Par ailleurs, si M. E établit avoir bénéficié d'un hébergement au sein d'un foyer sur la commune de Villers Cauterets du 1 er avril 2022 au 16 mars 2023, il ressort des pièces de la procédure qu'il a été mis fin à cette prise en charge en raison du placement en garde à vue du requérant pour des faits de violences et de viols, commis à l'encontre de son amie, rencontrée au sein de la structure. M. E qui se prévaut d'une activité professionnelle dans le domaine du bâtiment n'établit pas avoir noué des liens d'une particulière intensité depuis son arrivée en France. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
7. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré de ce que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ".
13. Il résulte de ces dispositions précitées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
14. Il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de l'Aisne a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à trois ans. M. E qui est entré sur le territoire français démuni des documents réglementaires, a fait l'objet de trois arrêtés portant obligation de quitter le territoire français le 21 octobre 2015, le 14 avril 2019 et le 19 janvier 2021. Il a été placé en garde à vue le 16 mars 2023 pour des faits de violences et de viols, se prévaut sans en justifier d'une expérience professionnelle dans le domaine du bâtiment, et ne justifie pas avoir noué des liens d'une particulière intensité depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Aisne aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, en fixant à trois années la durée de son interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet de l'Aisne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sont, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. B E et au préfet de l'Aisne.
Rendu en audience publique le 24 mars 2023.
La magistrate désignée
Signé,
L. A
La greffière
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mars 2023
Référence
DTA_2302449_20230324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel