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TA35 · Eloignement urgent — 11 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302449_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. E D, représenté par la SELARL Valadou-Josselin et associés, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 du préfet du Finistère, notifié le même jour, portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et obligation de se présenter aux services de la police nationale ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'assignation à résidence est entachée d'incompétence ; - elle est dépourvue de base légale et prise en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'obligation de quitter le territoire français notifiée, avec la mention des voies et délais de recours ; - elle méconnaît également l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Pottier, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 617-7 à L. 617-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né le 18 décembre 1970 à Gori, a fait l'objet d'un arrêté du 8 septembre 2022 par lequel le préfet du Finistère l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours. Il a été placé en rétention administrative le 28 avril 2023 par le préfet du Finistère et libéré suite à l'ordonnance du 2 mai 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention de Rennes. Par un arrêté du 2 mai 2023 dont il demande l'annulation, le préfet du Finistère l'a assigné à résidence. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. D justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Par un arrêté du 27 janvier 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Finistère a donné délégation de signature à Mme A B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Finistère, aux fins de signer toute décision relevant des matières de son service. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté doit donc être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré (). ". 5. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose le délai ayant couru depuis la notification d'une obligation de quitter le territoire français, d'établir que le requérant a reçu notification régulière de cette décision. 6. En l'espèce il ressort des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français du 8 septembre 2022 a été notifiée à M. D le 13 septembre 2022 au foyer Coallia de Gouesnou, accompagnée de la mention des voies et délais des recours. Le délai de départ volontaire d'un mois accordé à l'intéressé ayant expiré le 2 mai 2023, le préfet pouvait, à cette date, et sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prendre l'arrêté portant assignation à résidence contesté. 7. En outre, et contrairement à ce que soutient M. D, qui affirme pouvoir quitter immédiatement le territoire français, la mesure d'éloignement, qui demeure une perspective raisonnable, ne pouvait être exécutée de façon immédiate dès lors qu'un délai de quelques jours était nécessaire pour obtenir un vol vers la Géorgie, la demande de routing d'éloignement ayant été effectuée le 30 avril 2023 par les services de la préfecture. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence pris à son encontre par le préfet du Finistère le 2 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Finistère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2023. La magistrate désignée, signé F. CLa greffière d'audience, signé J. JubaultLa République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 11 mai 2023
Référence
DTA_2302449_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel