TA76Juge Unique 4Juge Unique 4
TA76 · Juge Unique 4 — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302449_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 13 juin 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal administratif de Rouen le dossier de la requête de M. E enregistrée le 26 avril 2023 sous le n° 2309506. Cette requête a été enregistrée au tribunal administratif de Rouen sous le n° 2302449.
Par cette requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. F E, représenté par Me Chabert, demande au tribunal d'annuler les décisions prises à son encontre par le préfet de police le 24 avril 2023.
Il soutient que la décision n'a pas été prise en considération de sa situation personnelle dès lors que :
- contrairement à ce qui est indiqué, M. F E a une adresse en France permettant de considérer qu'il a une résidence effective et permanente permettant son habitation, comme cela était indiqué dans les pièces versées aux débats ;
- le seul fait d'avoir conduit sans permis ne peut être considéré comme un trouble sur la voie publique pouvant entrainer son interdiction de retour au territoire national fixé à 24 mois, selon la décision du préfet de police de Paris.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
-les arrêtés contestés ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juillet 2023, en présence de M. A-B. Mialon, greffier d'audience :
- le rapport de Mme B,
- les observations de Me Chabert pour M. E qui reprend la teneur de ses écritures et précise que le requérant est présent en France depuis onze ans sans toutefois que des éléments relatifs à sa vie privée puissent être produits, que la menace à l'ordre public n'est pas établie et qu'en conséquence l'IRTF est illégale.
Le préfet de police de Paris n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 avril 2023, à l'issue d'une interpellation pour conduite sans permis, le préfet de police de Paris a pris à l'encontre de M. E, ressortissant nigérian, né le 1er août 1981 à Lagos, un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai et fixant le pays de destination et un arrêté portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. Sa requête enregistrée au tribunal administratif de Paris qui vise l'ensemble des décisions prises à son encontre, a été renvoyée par ordonnance du 13 juin 2023 au tribunal de céans avec l'entier dossier.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Il ressort des termes des décisions contestées, que le préfet de police de Paris a opposé l'absence de garantie de représentation pour justifier de l'absence d'octroi d'un délai de départ volontaire.
3. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () ; 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal dressé le 24 avril 2023, que M. E s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire et déclare ne disposer d'aucun document d'identité ou de voyage. Dans ces conditions, et alors même que M. E disposerait d'une adresse, en estimant qu'il existait un risque que l'intéressé se soustraie à la mesure d'éloignement en litige et en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet de police de Paris n'a pas méconnu l'article L. 612-2 précité.
5.M. E soutient également que du seul fait d'avoir conduit sans permis, il ne peut être considéré comme constituant une menace pour l'ordre public pouvant entrainer son interdiction de retour au territoire national de deux ans.
6. Aux termes des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". En vertu de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
7. Il ressort des pièces du dossier que M. E s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Si M. E a mentionné lors de sa garde à vue la présence à ses côtés de sa compagne et de deux enfants dont la paternité n'est au demeurant pas alléguée, il ne produit aucun document relatif à sa vie familiale. La seule production d'une attestation d'hébergement de Mme C D effectuée le 12 mai 2023 à la demande du tribunal administratif de Paris pour déterminer sa compétence territoriale ne permet pas d'établir de la réalité, de l'ancienneté et de la stabilité des relations personnelles que M. E entretiendrait sur le territoire. Ce dernier n'établit pas davantage la durée de son séjour en France et l'intégration qu'il y aurait acquise. Dans ces conditions et quand bien même il ne constituerait pas une menace à l'ordre public du fait de ses huit interpellations pour conduite sans permis, le préfet de police de Paris pouvait, après lui avoir refusé un délai de départ volontaire, prononcer à son encontre, sans erreur d'appréciation, une interdiction de retour sur le territoire de deux ans.
8.Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2023.
La magistrate désignée,
Signé
C. B Le greffier,
Signé
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302449_20230711
TA3112 mars 2026
DTA_2302449_20260312TA7812 mai 2026
DTA_2309506_20260512Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2302449_20230711
Données disponibles
- Texte intégral