TA06Magistrat M.COMBOTMagistrat M.COMBOT
TA06 · Magistrat M.COMBOT — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302449_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mai 2023 et 14 juin 2023, M. D E, représenté par Me Karzazi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour en France d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il est entaché d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision d'absence de délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait. S'agissant de la décision l'interdisant de retour sur le territoire français : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai. Des pièces, présentées par le préfet des Alpes-Maritimes, ont été enregistrées le 14 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. Combot, conseiller. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 : - le rapport de M. Combot, magistrat désigné ; - et les observations de Me Karzazi, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 21 mai 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. D E, né le 19 avril 1980 et de nationalité algérienne, à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de cet arrêté. M. E demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 23 avril 2023 a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par M. B F, chef du bureau du séjour au sein de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté n° 2023-297 du 25 avril 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial n° 95-2023 de la préfecture des Alpes-Maritimes, accessible tant au juge qu'aux parties, M. F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d'éloignement, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de destination lors de ses permanences organisées le week-end. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant au juge d'en apprécier la portée et le bien fondé. Il doit donc être écarté. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E, célibataire et sans charge de famille, indique être entré en France en 2014. Il produit très peu de document permettant d'établir sa présence habituelle en France depuis cette date. Il n'a par ailleurs pas engagé de démarches pour régulariser sa situation administrative en France ou dans un autre Etat de l'espace Schengen. Il ressort également du procès-verbal d'audition que M. A C qu'il déclare vivre chez sa sœur en Ile-de-France et il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine. Enfin l'intéressé n'apporte aucune preuve d'une intégration sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de M. E, ce dernier ne peut soutenir avoir construit le centre de ses intérêts privés en France. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée par la décision l'obligeant à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine doit être écarté, ainsi que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision d'absence de délai de départ volontaire 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes vise les articles L. 612-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il indique que l'intéressé s'est maintenu de manière irrégulière sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire, qu'il s'est soustrait à une précédente mesure prise par la préfecture des Hauts-de-Seine le 11 février 2022 notifiée le même jour et qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision est insuffisamment motivée. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Par ailleurs, l'article L. 612-3 du même code dispose : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; / 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 8. Le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour refuser à M. E un délai de départ volontaire, sur des circonstances de faits relatives à sa situation personnelle rappelées au point 6. A cet égard, si l'intéressé produit des factures d'énergie de mars 2020, de février 2022 et d'avril 2002 ainsi qu'une facture de téléphonie mobile d'avril 2023 présentant une adresse à Marseille, il a déclaré lors de son audition être héberger chez sa sœur en Ile-de-France. Ces éléments ne sont pas de nature à établir la régularité du séjour et le caractère effectif et permanent de sa résidence. A supposer même que l'adresse qu'il a communiquée puisse être regardée comme une résidence effective et permanente, le préfet s'est en tout état de cause également fondé sur le motif tiré de ce que M. A C n'a pas sollicité la délivrance d'un titre à l'expiration de son titre de séjour et qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement. Il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls motifs. Par suite, M. A C n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français 9. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français sans délai, il n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de ces mesures à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions du requérant présentées à fin d'injonction ainsi que celles tendant à ce que soit mis à la charge de l'Etat les frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Décision rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé J. CombotLe greffier, Signé A. Stassi La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M.COMBOT
- Formation
- Magistrat M.COMBOT
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2302449_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel