TA63Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA63 · Reconduite à la frontière — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302449_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2023, M. A, représenté par Me Déat-Pareti demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand ; 3°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - les conditions de la retenue administrative sont irrégulières en ce qu'il a été dissuadé de faire appel à l'assistance d'un avocat ; - il a justifié lors de sa retenue administrative d'une intégration professionnelle réussie et aurait dû être regardé comme présentant une demande de titre de séjour mention " salarié " -l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'il ne réside pas à Clermont-Ferrand et justifie résider à Noisiel en Seine-et-Marne. Le préfet du Puy-de-Dôme a transmis des pièces enregistrées le 24 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Jaffré, première conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 26 octobre 2023 à 10h en présence de Mme Chevalier, greffière d'audience, Mme Jaffré a lu son rapport et entendu les observations de Me Déat-Pareti, qui reprend ses écritures et soutient que l'assignation est illégale dès lors qu'il est domicilié en région parisienne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré en France le 21 mars 2023. Il a été interpellé dans le cadre d'un contrôle d'identité sur réquisition du procureur de la République le 19 octobre 2023. Par un arrêté du 20 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi. Par une décision du 20 octobre 2023, l'intéressé a été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, les mesures de contrôle et de retenue prévues par les dispositions de l'article L 813-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation d'un ressortissant étranger qui en fait l'objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation audit ressortissant étranger de quitter le territoire. Ainsi, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l'intervention de mesures d'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière. Par suite, les conditions dans lesquelles M. B a été contrôlé et retenu en application de ces dispositions sont sans incidence sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité entachant la mise en œuvre de ces mesures ne peut qu'être écarté comme inopérant. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 18 octobre 1995, célibataire, sans charge de famille, se prévaut d'une présence continue en France depuis mars 2023 et de l'exercice d'une activité professionnelle depuis juillet 2023. Il ne justifie ni d'une intégration particulière en France, ni de ses liens avec la France. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé et à son caractère récent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En dernier lieu, le requérant n'établit pas avoir présenté une demande de titre de séjour, les simples déclarations de l'intéressé dans le cadre de sa retenue administrative ne saurait être qualifié de demande de titre de séjour. Par suite, et en tout état de cause, à supposer que le requérant aurait entendu soulever l'exception d'illégalité d'un refus de titre de séjour, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation la décision du 20 octobre 2023 portant obligation de quitter le territoire français présentée par M. A doivent être rejetées et par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées. En ce qui concerne la légalité de la décision d'assignation à résidence : 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déclaré, lors de sa retenue administrative, résider à Noisiel en Seine-et-Marne. M. A produit plusieurs pièces justifiant de sa domiciliation dans cette commune. Par suite, en assignant M. A dans l'arrondissement de Clermont-Ferrand, le préfet du Puy-de-Dôme a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 20 octobre 2023 portant assignation à résidence doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 octobre 2023 portant assignation à résidence de M. A est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, M. JAFFRÉLa greffière P. CHEVALIER La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302449
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Chronologie de l'affaire
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TA6326 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2302449_20231026
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2302449_20231026