TA33Juge socialJuge socialSatisfaction Totale
TA33 · Juge social — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2302449_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, un mémoire en production de pièces, enregistré le 1er juin 2023, et un mémoire, enregistré le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me O'Kelly, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 mars 2023 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté sa contestation de la fausse déclaration qu'il lui est reproché d'avoir faite pour bénéficier du revenu de solidarité active et de l'aide personnalisée au logement. Il soutient que : * la décision attaquée est dépourvue de signature, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; * il n'a pas commis de fausse déclaration, dès lors qu'il n'a pas cherché à dissimuler qu'il percevait une pension d'invalidité et une rente d'accident du travail. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2023 et le 30 décembre 2024, la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2025, le département de Lot-et-Garonne, représenté par la présidente du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de la construction et de l'habitation ; * le code des relations entre le public et l'administration ; * le code de la sécurité sociale ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1978, est bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement et du revenu de solidarité active. Le 26 septembre 2022, un indu d'un montant global de 22 961,55 euros, réduit à 22 119,68 euros, lui a été réclamé, incluant en particulier un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 79,10 euros, réduit à 54,06 euros, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 19 703,26 euros, réduit à 18 886,43 euros, et un indu de revenu de solidarité active majoré d'un montant de 2 193,18 euros. Le 12 décembre 2022, la directrice de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne l'a informé qu'il s'était rendu coupable de manœuvre frauduleuse en faisant une fausse déclaration et qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une pénalité administrative de 1 706 euros. Le 11 janvier 2023, l'intéressé a présenté des observations ainsi qu'il y avait été invité. Le 14 mars 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne a rejeté sa contestation relative à la fraude commise. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire. () ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " () / L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État () ". 3. Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. / () ". Aux termes de l'article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 4. Il résulte de l'instruction que M. B a omis de mentionner, dans ses déclarations de ressources permettant de calculer ses droits à l'aide personnalisée au logement et au revenu de solidarité active, qu'il perçoit une pension d'invalidité et une rente d'accident de travail, ainsi que des revenus au titre d'une activité non salariée. Il n'a ainsi déclaré aucune ressource en 2020 dans ses déclarations trimestrielles de ressources au titre du revenu de solidarité active, alors qu'il ressort des données transmises par l'administration fiscale qu'il a perçu cette année-là une pension vieillesse imposable de 455 euros, une pension d'invalidité de 5 042 euros et des revenus professionnels non salariés de 118 euros. Le requérant reconnaît à cet égard percevoir, d'une part, une rente d'accident du travail à effet du 8 avril 2005 qui s'élevait à 246,82 euros par trimestre le 1er juillet 2022 et, d'autre part, l'allocation supplémentaire d'invalidité à effet du 1er octobre 2018 à hauteur de 257,80 euros par mois. 5. Toutefois, M. B justifie avoir contacté la caisse d'allocations familiales, le 27 décembre 2018, pour signaler qu'il percevait une pension d'invalidité depuis le mois de mars 2018. Il soutient, en outre, être illettré. Dans ces conditions et quand bien même il a omis de déclarer l'ensemble de ses ressources, le caractère intentionnel de cette omission n'est pas établi, si bien qu'il n'est pas avéré qu'il aurait commis une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 14 mars 2023. DÉCIDE : Article 1er : La décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne en date du 14 mars 2023 est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la ministre chargée du logement et au département de Lot-et-Garonne. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2302449_20250403
Données disponibles
- Texte intégral