TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 23 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302450_20231023
- Date
- 23 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser directement à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté litigieux comporte une signature illisible et ne mentionne pas le nom et prénom du signataire, alors même qu'il existe une confusion dans la fonction exercée par ce dernier, en violation des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - son signataire est incompétent ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour par le travail en application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sa situation personnelle relève des cas prévus par la circulaire Valls du 28 novembre 2012 ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 623-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête de M. B. Il fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ; - à titre subsidiaire, les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Par lettre du 22 septembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de ce que l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée, ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, et il y a lieu de substituer à cette base légale erronée invoquée par le préfet du Var dans l'arrêté contesté, celle tirée du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité préfectorale. Des observations en réponse au moyen d'ordre public, présentées pour M. B, ont été enregistrées le 26 septembre 2023 et communiquées le 28 septembre suivant. Par une décision du 2 octobre 2023, M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu lors de l'audience publique du 2 octobre 2023 où les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 mars 1968 à Cebala, soutient être entré en France le 4 octobre 2018 et s'y maintenir depuis lors. Il a sollicité, le 26 septembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par un arrêté du 21 juin 2023, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par sa requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'original de l'arrêté contesté produit par le préfet du Var, dont les mentions sont partiellement effacées, ne comporte pas, de façon lisible, les nom et qualité de la signataire de cette décision. Par ailleurs, il n'appartient pas au destinataire d'une décision administrative de se reporter à l'arrêté de délégation de signatures qu'elle vise pour connaître la qualité d'un signataire dont le nom est, au demeurant, ainsi qu'il vient d'être dit, illisible. Par suite, l'arrêté litigieux, adopté en méconnaissance de l'obligation posée par les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, est entaché d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 21 juin 2023 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 5. Aucun des autres moyens invoqués par M. B qui aurait été de nature à justifier qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour n'étant fondé en l'état de l'instruction, le présent jugement implique nécessairement, mais seulement, que le préfet statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Var de délivrer sans délai au requérant une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Jaidane, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 21 juin 2023 du préfet du Var par lequel le préfet du Var a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. B et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Jaidane, avocat de M. B, la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve, que Me Jaidane renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente-rapporteure, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. BERNABEUL'assesseur le plus ancien, Signé F. CROS La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 octobre 2023
Référence
DTA_2302450_20231023
Données disponibles
- Texte intégral