TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 26 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302450_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 5 juin 2023, M. B A C, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision née le 18 décembre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 septembre 2022 de l'ambassade de France au Cameroun refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il n'est pas établi que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est réunie dans une composition régulière ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que la commission ne pouvait opposer le motif tiré du manque de cohérence et de sérieux de son projet d'études ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son projet d'études présente bien un caractère cohérent et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation s'agissant de ses conditions d'accueil et de ses ressources. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 décembre 2023 : - le rapport de M. Templier, conseiller ; - et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, avocat du requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant camerounais, a sollicité la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en qualité d'étudiant auprès de l'ambassade de France au Cameroun, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 16 septembre 2022. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 18 décembre 2022, dont le requérant demande l'annulation au tribunal. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ". 3. Le point 2.4 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " Autres vérifications par l'autorité consulaire " indique que cette dernière " () peut opposer un refus s'il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que le demandeur séjournera en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ". Ainsi, l'autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle des juges de l'excès de pouvoir restreint à l'erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l'intéressé sollicite ce visa à d'autres fins que son projet d'études. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, titulaire d'un baccalauréat technique, Série " Comptabilité et Gestion ", obtenu en 2021, a été admis en 1ère année de Licence " Comptabilité et Gestion " au sein de l'établissement " Institut des carrières européennes de l'expertise ", situé à Nantes, pour l'année scolaire 2022/2023. Le requérant, qui démontre par ailleurs avoir suivi auprès de l'Institut Supérieur des Sciences, Arts et Métiers de l'université de Douala une formation de Brevet de technicien supérieur (BTS), spécialité " Comptabilité et gestion des entreprises " durant l'année 2021/2022, explique vouloir compléter sa formation en France afin de devenir, à terme, expert-comptable. L'avis défavorable du conseiller de Campus France et du service de coopération et d'action culturelle (SCAC) du consulat dont se prévaut le ministre de l'intérieur et des outre-mer en défense, très peu circonstancié, ne permet pas ni de remettre en cause le caractère sérieux et cohérent du projet d'études du requérant ni d'établir que celui-ci entendrait obtenir le visa sollicité à d'autres fins que son projet d'études, les éléments tenant à l'âge et à la situation familiale de l'intéressé n'étant pas de nature à infléchir cette analyse. De même, la circonstance que M. A C ne serait pas empêché de solliciter une formation similaire dans son pays de résidence n'est pas de nature à remettre en cause le caractère sérieux et cohérent du projet de l'intéressé. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle l'avis défavorable de Campus France, le requérant est fondé à soutenir qu'en retenant que le défaut de sérieux et de cohérence de son projet d'études était de nature à révéler qu'il entendait séjourner en France à d'autres fins, la commission de recours a entachée sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A C est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que M. A C justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de long séjour soit délivré au requérant. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à ce dernier le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. A C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 18 décembre 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. A C le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve que ce dernier justifie d'une nouvelle date de rentrée pour intégrer sa formation. Article 3 : L'Etat versera à M. A C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, M. Templier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2023. Le rapporteur, P. TEMPLIER La présidente, M. LE BARBIER La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
DTA_2302450_20231226
Données disponibles
- Texte intégral