TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2302450_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, Mme A B soumet au tribunal un litige qui l'oppose à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Saône-et-Loire concernant un indu de prime d'activité d'un montant total de 1 204,04 euros. Mme B soutient que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2023, la CAF de la Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. La CAF de la Saône-et-Loire soutient que le moyen invoqué par Mme B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. Boissy a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique relatif à la prime d'activité : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 841-1, L. 843-1, L. 845-2 et L. 845-3 du code de la sécurité sociale, la prime d'activité, qui a pour objet d'inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu'ils soient salariés ou non salariés, à l'exercice ou à la reprise d'une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d'achat, est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants. 2. Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 1 décide de récupérer un paiement d'indu de prime d'activité et que le ressortissant concerné, sans contester le principe ou la quotité de l'indu mis à sa charge, présente une demande de remise gracieuse de sa dette, l'organisme peut décider d'accorder une remise totale ou de réduire le montant de la créance qu'il détient dans le cas où le débiteur est de bonne foi et que la précarité de sa situation le justifie. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. Sur le litige soumis par Mme B : 3. Le 12 juin 2023, la CAF de Saône-et-Loire a décidé de récupérer auprès de Mme B un indu de prime d'activité d'un montant de 1 204,04 au titre de la période allant du 1er octobre 2022 au 31 mai 2023. Le 10 juillet 2023, Mme B a demandé une remise gracieuse de sa dette. Le 11 août 2023, la CAF de la Saône-et-Loire a refusé de lui accorder la remise de dette sollicitée. Mme B doit être regardée comme demandant au juge de lui accorder le bénéfice d'une remise totale de sa dette de prime d'activité en exerçant son office défini au point 2. 4. En premier lieu, Mme B a tout d'abord déclaré percevoir des salaires au titre de la période allant de juillet 2022 à mars 2023 alors qu'elle a en réalité perçu des pensions de retraite et n'a pas davantage, au cours de cette période, informé la CAF de Saône-et-Loire qu'elle avait été admise à la retraite à compter du 1er juillet 2022. Ensuite, la requérante se borne à indiquer qu'elle s'est trompée dans ses déclarations alors que, pourtant, les rubriques à compléter -" salaires " et " pensions retraites et rentes "- figuraient clairement dans le formulaire de déclarations de ressources que l'intéressée devait régulièrement transmettre à la CAF et que la nature des revenus à déclarer était aisément identifiable. Par ailleurs, cette situation n'a pas été régularisée spontanément par l'intéressée mais le 15 mai 2023, à la suite de la réception d'informations transmises par Pôle emploi et après que les services de la CAF de Saône-et-Loire ont vainement transmis à l'intéressée, le 4 janvier 2023, un premier " contrôle de situation " resté sans réponse. Enfin, Mme C, qui fait seulement état, devant le juge, de sa situation de précarité, n'a produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle était de bonne foi. Dans ces conditions, compte tenu du caractère réitéré de ces omissions sur une longue période et eu égard à la nature même de la prime d'activité rappelée au point 1, la bonne foi de la requérante n'est pas établie. 5. En second lieu, si Mme B fait valoir qu'elle ne peut pas rembourser la dette qui lui est réclamée en raison de ses problèmes financiers, et notamment d'une " panne de voiture ", l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité et le niveau des charges qu'elle supporte. Par ailleurs, il n'apparait pas, compte tenu des éléments transmis en défense et en particulier des déclarations trimestrielles réalisées au titre de la période en litige par les membres du foyer de l'intéressée et de son " quotient familial " de 1 158 euros, que l'état de précarité de Mme B serait tel qu'il justifierait que lui soit accordée une remise de dette à la date du présent jugement. 6. Compte tenu de ce qui vient d'être dit aux points 4 et 5 , la requérante n'est pas fondée à soutenir que la CAF de Saône-et-Loire a commis une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder une remise gracieuse de cette dette de prime d'activité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la directrice de la caisse d'allocations familiales de Saône-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le magistrat désigné, L. BoissyLa greffière, M. D La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2302450_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel