TA696ème chambre6ème chambre
TA69 · 6ème chambre — 5 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2302450_20241105
- Date
- 5 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Cerveau, demande au tribunal :
1°) d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise à son encontre par le service des impôts des entreprises de Paris le 30 décembre 2022 pour le recouvrement d'une somme de 108 016,00 euros correspondant à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006 et du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2008, ensemble la décision de rejet de son opposition à poursuite du 9 mai 2022 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer procédant de l'avis de saisie administrative à tiers détenteur du 30 décembre 2022 ;
3°) de lui accorder la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la saisie litigieuse est intervenue alors qu'il avait sollicité un sursis de paiement, lequel faisait obstacle à l'exigibilité de l'impôt en application des dispositions de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
- la mise en demeure de payer ne lui a pas été notifiée au moins trente jours avant l'émission de la saisie administrative à tiers détenteur.
La requête a été communiquée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu :
- l'arrêt n° 22LY00550 de la cour administrative d'appel de Lyon du 6 juin 2024 ;
- le jugement n° 1904682 du tribunal du 6 avril 2021;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le service impôts des entreprises de Paris 5ème - 13ème a notifié à
M. A une saisie administrative à tiers détenteur du 30 décembre 2022 pour le recouvrement de rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités auxquels il a été assujetti au titre des années 2006, 2007 et 2008 pour un montant total de 108 016 euros. Par la présente requête, il en demande l'annulation ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme correspondante.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () / Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. / Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; / 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. / Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : / a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ; () ".
3. Le moyen tiré de ce que la notification de saisie administrative à tiers détenteur émise le 30 décembre 2022 n'a pas été régulièrement précédée d'une mise en demeure se rattache à la régularité en la forme des poursuites. Par suite, un tel moyen, qui ne relève pas de la compétence du juge administratif mais de la seule compétence du juge de l'exécution, doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent. () ". Aux termes de l'article L. 257 du même livre : " Les comptables publics peuvent notifier au redevable une mise en demeure de payer pour le recouvrement des créances dont ils ont la charge. (). / La mise en demeure de payer peut être contestée dans les conditions prévues à l'article L. 281 du présent livre. () ".
5. Il résulte de l'instruction qu'une mise en demeure de payer a été adressée à M. A le 8 août 2022. Si M. A a demandé, dans le courrier du 3 octobre 2022 par lequel il a contesté cette mise en demeure, un sursis de paiement, ce courrier constitue une contestation relative au recouvrement de l'impôt au sens des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, qui ne peut, en application de ces dispositions, remettre en cause le montant ou le bien-fondé des impositions. Par suite, cette demande ne peut être regardée comme une demande de sursis de paiement au sens des dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, et n'a donc pas eu pour effet de suspendre l'exigibilité des sommes en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction, et il n'est pas allégué, que le requérant aurait formulé, antérieurement à cette mise en demeure et à la saisie administrative à tiers détenteur en litige, une demande de sursis de paiement à l'appui d'une réclamation d'assiette qui aurait suspendu l'exigibilité de la créance à la date à laquelle ces actes de recouvrement ont été émis.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions à fin de décharge et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 5 novembre 2024
Référence
DTA_2302450_20241105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel