TA83Tribunal Administratif de ToulonSatisfaction Partielle
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 10 août 2023
- ECLI
- DTA_2302451_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Lagardère, doit être regardée comme demandant au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 mai 2023 lui refusant le bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat ensemble la décision du 11 juillet 2023 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var a rejeté le recours gracieux de Mme A contre la décision du 31 mai 2023 ;
3°) d'enjoindre à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var de lui accorder le bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat dans un délai de huit jours ;
4°) de condamner l'Etat à payer au Conseil de Mme A, sous réserve qu'il renonce à percevoir l'indemnité d'aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle souffre de diverses pathologies nécessitant une prise en charge médicale alors qu'elle ne dispose d'aucun revenu ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'elle a été prise par une autorité incompétente, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de ses revenus et qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 28 juillet 2023 sous le n° 2302457, tendant à l'annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- le décret n°2005-850 du 28 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Wustefeld, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 août 2023 à 14h00, tenue en présence de Mme Pouply, greffier d'audience :
- le rapport de Mme Wustefeld ;
- les observations de Me Lagardère, pour Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle expose oralement.
Les parties ont été informées que l'instruction sera close à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a bénéficié de l'Aide Médicale d'Etat du 30 juin 2021 au 30 juin 2023. Sa demande de renouvellement a été rejetée le 31 mai 2023 au motif que l'administration a observé une incohérence entre les ressources et les charges déclarées par l'intéressée. Par une décision du 11 juillet 2023, la CPAM du Var a rejeté le recours gracieux de la requérante et confirmé les motifs de rejet. Mme A doit être regardée comme demandant la suspension de l'ensemble de ces deux décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. () ". Selon l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé pris pour l'application de cette loi : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence ()/ L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle () sur laquelle il n'a pas encore été statué. "
3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de
Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
5. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient donc au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre de diverses pathologies et notamment d'une hépatite B chronique et d'atteintes respiratoires qui nécessitent un traitement médical. Un certificat médical délivré le 27 juillet 2023 par le Dr. Alzai confirme ces pathologies et affirme que l'état de santé de la requérante nécessite un traitement et un suivi au centre de la douleur à l'hôpital Sainte Musse. S'étant vu refuser l'admission au bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat et n'ayant aucunes ressources, la requérante n'a plus d'accès à ce traitement et ne peut accéder au suivi nécessaire.
7. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite en l'espèce.
En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
8. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles : " Tout étranger résidant en France de manière ininterrompue sans remplir la condition de régularité mentionnée à l'article L. 160-1 du code de la sécurité sociale depuis plus de trois mois, et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné au 1° de l'article L. 861-1 de ce code a droit à l'aide médicale de l'Etat pour lui-même (). "
9. Le bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat a été refusé à Mme A au motif que l'administration a observé une incohérence entre les ressources et les charges déclarées par l'intéressée. Cette dernière soutient toutefois sans être contredite sur ce point par l'administration qu'elle ne dispose d'aucun revenu. Cette affirmation est corroborée par l'avis d'impôt sur les revenus produit à l'instance ainsi que diverses attestations, notamment par l'Eglise Anglicane. Dès lors, en l'état de l'instruction, le moyen tiré par Mme A de l'erreur manifeste d'appréciation est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ladite décision.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de suspendre l'exécution des décisions de la CPAM du Var en date des 31 mai et 11 juillet 2023 portant refus de l'admission au bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat et rejet du recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. La présente ordonnance implique nécessairement, compte tenu de son motif,
que la CPAM du Var accorde à Mme A, le bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil Me Lagardère de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Lagardère à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
ORDONNE
Article 1er : Mme B A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du 31 mai 2023 par laquelle la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var a refusé à Mme A le bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat ainsi que la décision du 11 juillet 2023 rejetant son recours gracieux contre la décision du 31 mai 2023 est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie du Var d'accorder à Mme A le bénéfice de l'Aide Médicale d'Etat à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : L'État versera à Me Lagardère la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie du Var.
Fait à Toulon, le 10 août 2023.
Le juge des référés,
Signé
S. Wustefeld
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/ la greffière en chef,
Le greffier,
N°2302451Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 août 2023
Référence
DTA_2302451_20230810
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