TA54Chambre 2Chambre 2
TA54 · Chambre 2 — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302451_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023 et des mémoires enregistrés le 17 août 2023 et le 4 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Benoit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2023 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne représente pas une menace actuelle à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et que les faits reprochés ne sont pas suffisamment graves au regard de sa vie privée et personnelle ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle mentionne une conduite sans permis, pour laquelle aucune condamnation pénale n'est intervenue ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'urgence ; En ce qui concerne la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français : - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 octobre 2023 à 13 heures. Un mémoire en réplique a été enregistré pour M. B le 4 octobre 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Wolff, rapporteure, - les observations de Me Benoit, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant polonais, né le 23 mars 1982, a été condamné à une peine de douze mois d'emprisonnement par un jugement du tribunal correctionnel de Nancy du 12 avril 2017 pour des faits de banqueroute : tenue d'une comptabilité incomplète ou irrégulière, détournement ou dissimulation de tout ou partie de l'actif, escroquerie en situation de récidive et abus de confiance en situation de récidive. Par un arrêt du 16 décembre 2022, la cour d'appel de Nancy a admis M. B au bénéfice de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 1er janvier 2023. Á la suite d'une remise de peine d'une durée de cinq mois, cette peine d'emprisonnement a pris fin le 10 août 2023. Par un arrêté du même jour, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. En l'espèce, le préfet souligne la menace à l'ordre public qu'est susceptible de représenter M. B, et il ressort des pièces produites qu'il a effectivement fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits, commis entre 1996 et 2003, de contrefaçon de chèques, vol, cambriolage, recel, port d'arme prohibée, destruction de bien, outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menace ou chantage, pour des faits, commis entre 2010 et 2013, d'abus de confiance, de conduite d'un véhicule sans permis et de dégradation d'un bien appartenant à autrui ainsi que pour des faits, commis en 2021 et en 2023,de conduite d'un véhicule sans permis et a été condamné à plusieurs reprises, notamment le 12 avril 2017 à douze mois d'emprisonnement et à une peine complémentaire d'interdiction définitive de gérer une entreprise ou une société pour des faits de banqueroute, d'escroquerie en récidive et d'abus de confiance en récidive commis au cours des années 2013 à 2015. Toutefois, M. B déclare être entré sur le territoire en 1993 et vivre en concubinage avec une ressortissante française, et il ressort des pièces du dossier, en particulier de l'arrêt de la chambre d'application des peines de la cour d'appel de Nancy du 16 décembre 2022, qu'il est le père de deux enfants français nés en 2011 et en 2012 d'une précédente union avec une ressortissante française dont il a la garde une semaine sur deux et un week-end sur deux. Il produit une attestation de la mère de ses enfants selon laquelle il participe à leur entretien et à leur éducation. En outre, M. B est gérant d'une entreprise située en Belgique dont l'activité s'exerce principalement en France et présente ainsi des garanties de réinsertion. Dans ces circonstances, le requérant est fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par voie de conséquence, les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de douze mois doivent également être annulées. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à M. B de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 10 août 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 12 octobre 2023 à laquelle siégeaient : M. Marti, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. La rapporteure, É. WolffLe président, D. Marti Le greffier, F. Richard La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2302451
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2302451_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel