TA25Tribunal Administratif de BesançonSatisfaction Partielle
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302451_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2023 sous le n° 2302451, Mme B A épouse D, représentée par Me E, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2023 par laquelle le préfet du Doubs refuse le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'au jugement rendu au fond et de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros HT à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, de verser la même somme à Mme A. La requérante soutient que : - l'urgence est présumée et aucune considération d'intérêt général ne peut faire obstacle à cette présomption en l'espèce ; elle se trouve dans une situation précaire, son contrat de travail étant suspendu dans l'attente de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - s'agissant des moyens propres à créer un doute sérieux : la décision est entachée d'une erreur de droit et méconnaît les articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'instruction ministérielle du 23 décembre 2021 ; la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun doute sérieux n'est caractérisé à l'encontre de la décision en litige. Par une requête n° 2302426 enregistrée le 23 décembre 2023 la requérante demande, notamment, l'annulation de la décision susvisée. Mme A épouse D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2023/00692 du 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 janvier 2024 à 10 heures en présence de Mme Chiappinelli, greffière, ont été entendus : - le rapport de Mme Schmerber, juge des référés, - les observation de Me E, représentant Mme A, présente ; - et les observations de Mme C, représentant le préfet du Doubs. A l'audience, les parties ont repris et développé leurs écritures, Mme E faisant valoir en outre pour Mme A que le préfet du Doubs s'est cru en situation de compétence liée et n'a pas procédé à un examen attentif de sa situation avant de prendre la décision de renouvellement de titre de séjour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte de ces dispositions que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, cette présomption pouvant néanmoins être levée au regard notamment des éléments particuliers apportés en défense. Conformément aux dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, il incombe au demandeur de justifier dans sa requête de l'urgence de l'affaire lorsque la demande de suspension vise non pas un refus de renouvellement mais un premier refus de titre de séjour. 3. D'une part, Mme A épouse D demandant la suspension de l'exécution d'une décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est présumée. Cette présomption, qui n'est d'ailleurs pas contestée, n'est en l'espèce pas levée par les éléments du dossier. 4. D'autre part, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles L. 423-1 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour opposée à Mme A épouse D. 5. Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer à Mme A épouse D, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n° 2302426. Cette dernière affaire étant inscrite au rôle d'une audience collégiale du 5 mars 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux autres conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme A épouse D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête relatives aux frais d'instance. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision du préfet du Doubs en date du 7 décembre 2023 portant refus de renouvellement du titre de séjour de Mme A épouse D est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme B A épouse D, dès la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond n° 2302426. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D, à Me E et au préfet du Doubs. Fait à Besançon le 16 janvier 2024. Le juge des référés C. Schmerber La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2302451_20240116
Données disponibles
- Texte intégral