TA80Tribunal Administratif d'AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2302452_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal les 25 juillet et 14 août 2023, sous le n° 2302452, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 27 mai 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer.
M. A soutient :
- qu'il est recevable dans son action ;
- que les conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'il a besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité de chauffeur routier alors que la nature des infractions commises par lui n'est pas incompatible avec les exigences de sécurité ;
- qu'il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction commise le 28 mars 2023, son employeur ayant à tort donné son identité dans le cas d'un procès-verbal d'infraction reçu par son véritable auteur et dont l'amende a été acquittée par lui.
Par mémoire en défense enregistré le 7 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient :
- qu'il n'est pas justifié de l'urgence à suspendre la décision contestée dès lors que les contraintes professionnelles ne sont génératrices d'aucune immunité s'agissant d'une personne ayant commis sur une période récente neuf infractions au code de la route dont quatre pour excès de vitesse, trois pour usage d'un téléphone au volant et une pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge ;
- qu'il n'existe aucun doute sérieux sur la légalité de la décision contestée le juge administratif n'ayant pas compétence à connaitre de la question de l'imputabilité d'une infraction.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la requête n° 2302451 enregistrée le 7 juillet 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, dans les fonctions de juge des référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l'audience ;
Après avoir présenté son rapport au cours de l'audience publique qui s'est tenue le
16 août 2023 à 15 heures, en présence de Mme Wrobel, greffière, et entendu les observations de M. B A.
Après avoir prononcé la clôture de l'instruction à 15 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : "Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ()". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : "La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l 'urgence de l'affaire".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Aux termes de l'article R. 224-6 du code de la route : " I. - Dans les cas prévus aux articles L. 224-2 et L. 224-7, le préfet peut restreindre le droit de conduire d'un conducteur ayant commis l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8 et R. 234-1, par arrêté, pour une durée qui ne peut excéder un an, aux seuls véhicules équipés d'un dispositif homologué d'anti-démarrage par éthylotest électronique, installé par un professionnel agréé ou par construction, conformément aux dispositions de l'article L. 234-17, en état de fonctionnement et après avoir utilisé lui-même ce dispositif sans en avoir altéré le fonctionnement. ()".
4. Il résulte de l'instruction que M. A a commis, avant l'invalidation de son permis de conduire, quatre infractions pour excès de vitesse, dont une pour vitesse excédant de plus de 40 km/h celle autorisée, trois pour conduite d'un véhicule avec dispositif d'écoute et une pour non-respect de l'arrêt à un feu rouge. M. A soutient que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié l'invalidation de son permis de conduire porte une atteinte grave et immédiate à ses conditions d'existence s'agissant d'une personne ayant besoin de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle, activité qui nécessite la détention d'un permis de conduire, et les nécessités de la vie quotidienne. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser l'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard au fait que l'intéressé, ayant déjà suivi deux stages de reconstitution, n'a, d'une part, saisi la juridiction que le 25 juillet 2023 d'un référé suspension contre une décision pourtant notifiée le 10 juin 2023, selon les indications du relevé d'information intégral le concernant et, d'autre part, la gravité des infractions commises par lui. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard aux exigences de sécurité routière, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement n'est pas remplie alors, en tout état de cause, qu' en l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fins de suspension des décisions le concernant.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Amiens, le 17 août 2023.
Le magistrat désigné, La greffière,
Signé :Signé :
G. Truy N. Wrobel
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2302452_20230817
Données disponibles
- Texte intégral