TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 14 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2302452_20230914
- Date
- 14 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 février 2023, M. A B, représenté par Me Duta, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois. Il soutient que : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une adresse personnelle stable, où il réside avec sa femme et sa fille, et qu'il travaille régulièrement en France ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Par une ordonnance du 29 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 juillet 2023. Vu : - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme E a été entendu lors de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 février 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. A B, ressortissant roumain né le 12 octobre 1995, à quitter le territoire français dans le délai d'un mois sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-009 du 9 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. C D, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef de bureau des examens spécialisés et de l'éloignement pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° () ". Aux termes de l'article L. 235-1 du même code : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application du présent titre peuvent faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une décision d'éloignement, conformément au titre IV () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 251-1 dudit code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes :/ 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 () ". 4. Il résulte de ces dispositions que le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant d'un État membre de l'Union européenne dans le cas où il constate que l'intéressé séjourne en France depuis plus de trois mois sans interruption et ne justifie plus d'aucun droit au séjour. 5. D'une part, M. B ne conteste pas dans la présente instance qu'il résidait en France depuis plus de trois mois à la date de la décision attaquée. D'autre part, si M. B a produit un contrat de travail et des bulletins de salaire faisant état de quelques mois de travail en 2020 ainsi qu'un avis d'impôt mentionnant des revenus salariaux perçus en 2021 et dont l'origine n'est pas précisée, aucune pièce ne permet d'établir que M. B a exercé une activité professionnelle en 2022 ou au début de l'année 2023, date à laquelle est intervenue la décision attaquée. Il n'apparaît pas davantage qu'il aurait souscrit une assurance maladie et qu'il disposerait de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. Par ailleurs, en se bornant à se prévaloir de la présence en France de son épouse, née en Moldavie, et de la naissance de leur fille en 2022, il ne saurait être regardé comme établissant être l'ascendant, ou le conjoint d'un ressortissant qui satisferait aux conditions posées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Enfin, il est constant qu'il ne poursuit pas des études ou une formation professionnelle. Dès lors, c'est à bon droit que le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que le requérant ne remplissait aucune des conditions prévues par l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit ainsi être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ". 7. Alors qu'il ne précise pas depuis quelle date il réside en France, M. B se prévaut de la présence à ses côtés de son épouse, dont il n'établit, ni n'allègue, qu'elle est de nationalité française ou qu'elle satisfait aux conditions fixées par les dispositions mentionnées au point 3 permettant de séjourner en France plus de trois mois, et de la naissance de leur fille en France le 7 juillet 2022. Toutefois, ces seules circonstances ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale en édictant à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, C. E, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 septembre 2023. La rapporteure, signé C. ELa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 septembre 2023
Référence
DTA_2302452_20230914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel