TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2302453_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 et 8 février 2023, M. A B, retenu en zone d'attente de l'aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'admission sur le territoire au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté, de lui délivrer un visa de régularisation de huit jours et de lui délivrer dans ce délai une attestation de demande d'asile lui permettant d'introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - Le signataire de l'arrêté litigieux ne justifie pas d'une délégation de signature ; - Les conditions matérielles de l'entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ; - La décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ; - Elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - La convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de M. C, - Les observations orales de Me Schwarz, avocate commise d'office représentant M. B assisté d'un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - Et les observations orales de Me Giafferi, représentant le ministre de l'intérieur et des outre-mer qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, de nationalité éthiopienne, demande l'annulation de la décision du 3 février 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée en France au titre de l'asile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par décision du 21 juin 2022, modifiant la décision du 24 août 2020, et publiée au Journal officiel de la République française le 22 juin 2022, délégation est donné à Mme E D, attachée d'administration de l'Etat, directement placée sous l'autorité de la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile, à l'effet de signer, au nom du ministre de l'intérieur, tous actes, arrêtés, décisions et pièces comptables, relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque donc en fait et doit être écarté. 3. M. B n'apporte, ni dans ses écritures, ni à l'audience, d'éléments permettant d'établir que les conditions matérielles de l'entretien l'auraient empêché de développer son récit. 4. Aux termes de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La décision de refuser l'entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d'asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d'asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d'asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l'étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d'octroi de l'asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d'atteintes graves. ". L'article L. 352-2 de ce même code prévoit que : " Sauf dans le cas où l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat, la décision de refus d'entrée ne peut être prise qu'après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L'office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d'asile. L'avocat ou le représentant d'une des associations mentionnées au huitième alinéa de l'article L. 531-15, désigné par l'étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d'attente pour l'accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l'accès de l'étranger au territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public, l'avis de l'office, s'il est favorable à l'entrée en France de l'intéressé au titre de l'asile, lie le ministre chargé de l'immigration ". 5. Le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l'immigration peut, sur le fondement des dispositions de l'article L. 352-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeter la demande d'asile d'un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 352-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant a été entendu par un représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lequel a donné un avis défavorable à son admission au séjour en raison du caractère manifestement infondé de la demande. Par suite, le ministre compétent, qui prend la décision après avoir eu connaissance de cet avis, a relevé le caractère manifestement infondé de ladite demande. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en lui refusant son admission au séjour, le ministre de l'intérieur a entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'une erreur d'appréciation. 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. B telles qu'elles ont été consignées dans le compte-rendu d'entretien avec le représentant de l'OFPRA que le requérant est de nationalité éthiopienne et appartient à la communauté oromo. Son père, qui était dans l'armée du Front de libération oromo (FLO), serait mort au combat et son frère serait membre du FLO depuis 2020. Lui-même serait sympathisant du FLO sans toutefois en être membre. Dans le cadre de son soutien au FLO il aurait apporté une aide alimentaire et vestimentaire aux combattants. Par la suite, il aurait été dénoncé, arrêté et détenu plusieurs mois en prison avant d'être libéré. Il aurait alors repris ses activités de soutien au FLO mais confronté aux autorités de son pays qui auraient tenté de l'interpeller, il se serait enfui dans la forêt. Pour ce motif, craignant pour sa sécurité, il quitte son pays d'origine le 20 janvier 2023 puis est placé en zone d'attente le 29 janvier suivant. Toutefois, ses déclarations sont dénuées de tout élément circonstancié et le récit de l'intéressé relatif à son engagement auprès du FLO, dont il peine à traduire l'acronyme, et à ses activités est sommaire et peu crédible. Il n'apporte pas plus de précision sur les conditions dans lesquelles il apporterait une aide alimentaire et vestimentaire aux combattants du FLO ou sur le parcours de son père et celui de son frère. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation de la situation personnelle de M. B au regard notamment de sa vulnérabilité, et sans méconnaître le principe de non-refoulement garanti par l'article 33 de la convention de Genève, et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, considérer que la demande de l'intéressé d'entrer sur le territoire français était manifestement infondée et décider qu'il serait réacheminé vers tout pays dans lequel il serait légalement admissible. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre l'intérieur et des outre-mer. Lu en audience publique le 8 février 2023 Le magistrat désigné, D. CLa greffière, A DEPOUSIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2302453_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel