TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302453_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 mars 2023 et 25 avril 2023, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur de droit ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- le requérant n'étant ni présent ni représenté ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 2004 à Conakry (République de Guinée), a déposé une demande d'asile enregistrée le 29 décembre 2022 par les services de la préfecture du Nord. A la suite du dépôt de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. A avaient été enregistrées en Italie le 15 novembre 2022, a demandé aux autorités italiennes, le 4 janvier 2023, de prendre en charge ce dernier. L'Italie a implicitement fait connaître son accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. Par une décision du 11 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil n° 42 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C B, directrice adjointe de l'immigration et de l'intégration, en particulier, la décision attaquée. Le moyen d'incompétence de la signataire de la décision litigieuse, qui manque en fait, doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que les empreintes de M. A ont été relevées en Italie le 15 novembre 2022, que l'Italie est responsable de l'examen de sa demande d'asile et que les autorités de cet Etat ont implicitement accepté sa prise en charge. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, si M. A soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit et d'une " erreur manifeste d'appréciation ", il n'assortit ses moyens d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu'être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Par ailleurs, dans son arrêt n° 29217/12, Tarakhel c./ Suisse, rendu en grande chambre le 4 novembre 2014, la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que les capacités d'accueil des demandeurs d'asile de l'Italie étaient alors localement défaillantes, sans qu'il s'agisse pour autant d'une défaillance systémique. La Cour a considéré que cette situation n'empêchait pas l'adoption de décisions de transfert, mais obligeait le pays qui envisageait une procédure de remise, lorsqu'elle porte sur une personne particulièrement vulnérable, de s'assurer au préalable, avant toute exécution matérielle, auprès des autorités italiennes qu'à leur arrivée en Italie, les personnes concernées seront notamment accueillies dans des structures et dans des conditions adaptées à leur situation. Il n'est pas contesté qu'à la date de la décision attaquée, la capacité d'accueil des demandeurs d'asile par l'État italien, en particulier ceux pouvant être regardés comme vulnérables, était toujours localement défaillante.
9. M. A soutient que le préfet du Nord aurait dû faire application des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 dès lors que ce dernier n'a obtenu aucune assurance des autorités italiennes de ce qu'elles seraient en mesure de le prendre en charge dans des conditions adéquates et qu'il existe, en Italie, des défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile que les autorités françaises auraient dû mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'elles tiennent de ces dispositions. Toutefois, d'une part, M. A ne justifie pas d'un état de vulnérabilité particulier qui aurait nécessité, en application du principe rappelé au point précédent, que le préfet du Nord s'assure spécifiquement auprès des autorités italiennes de ce qu'il pourrait recevoir une prise en charge adaptée. D'autre part, si M. A se prévaut d'un courrier daté du 5 décembre 2022 adressé par les autorités italiennes aux autorités des autres États membres chargées de la mise en œuvre du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 les invitant à suspendre l'exécution des transferts à destination de l'Italie en raison de contraintes techniques liées à la saturation des dispositifs d'accueil des demandeurs d'asile, ce courrier ne précise pas la durée de cette suspension et ne saurait démontrer, à lui seul, l'existence de défaillances d'une telle ampleur en Italie dans la prise en charge des demandeurs d'asile que le préfet devrait faire une application systématique de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. De même, si le requérant produit, à l'appui de ses écritures, un arrêté du préfet du Nord en date du 17 avril 2023 dans lequel ce dernier accepte de faire application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 pour un étranger préalablement enregistré en qualité de demandeur d'asile en Italie en invoquant l' " Etat d'urgence " déclaré par les autorités italiennes " en raison de l'afflux important [de migrants] survenu depuis le début de l'année 2023 ", cet arrêté, qui au demeurant est postérieur à l'arrêté attaqué, concerne la situation particulière d'un étranger présent depuis deux ans sur le territoire français, qui n'y a pas déposé de demande d'asile et qui a sollicité la comparaison de ses empreintes décadactylaires avec les données du système Eurodac dans le cadre d'une procédure visant à l'éloigner du territoire français. Il ne peut ainsi être déduit de la seule motivation de cette décision d'espèce l'existence de défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile en Italie que le préfet devrait systématiquement mettre en œuvre le pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour tout demandeur d'asile ayant sollicité une protection internationale sur le territoire français et dont les empreintes décadactylaires auraient été préalablement relevées en Italie ou qui aurait été enregistré dans cet Etat en qualité de demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. A soutient que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Norbert Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La magistrate désignée,
Signé
M. VARENNE
Le greffier,
Signé
H. LEROUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2302453_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel