TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302453_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. C B, représenté par Me Madeline de la SELARL Eden Avocats, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 € à son profit sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est privé de la présence nécessaire de son épouse en raison de son état de santé et que la situation le met en situation de souffrance psychologique ; qu'il ne peut attendre les délais d'instruction de sa requête au fond ; que la santé mentale de son épouse pâtit également de cette situation ; que la durée de séparation des époux est excessive dès lors qu'il ne peut en raison de ses obligations professionnelles et de son état de santé se rendre au Maroc ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ; Vu : - la décision attaquée ; - la requête, enregistrée le 20 juin 2023, sous le n° 2302452 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ; - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge des référés ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". L'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence. Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3.M. B, de nationalité marocaine, fait valoir, pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision contestée, que le refus de regroupement familial le prive de la présence de son épouse auprès de lui, nécessaire en raison de son état de santé, que la situation le met en situation de souffrance psychologique, qu'il ne peut attendre les délais d'instruction de sa requête au fond, que la santé mentale de son épouse pâtit également de cette situation et que la durée de séparation des époux est excessive dès lors qu'il ne peut en raison de ses obligations professionnelles et de son état de santé se rendre au Maroc. Toutefois il ressort des pièces du dossier et des écritures que M. B, né le 24 août 1983, présent en France depuis 1988 a épousé le 27 juillet 2021 au Maroc Mme D ressortissante marocaine, qu'il aurait rencontrée lors d'un voyage au Maroc à une date qu'il ne justifie pas. Il ne justifie pas davantage de l'ancienneté et de la réalité de ses relations avec son épouse avec laquelle il n'a au demeurant jamais vécu. S'il expose ne pas pouvoir lui rendre visite en raison de ses obligations professionnelles et de son état de santé, il produit un certificat de travail indiquant que son contrat a cessé depuis le 30 mai 2023, ne démontre d'ailleurs pas que l'exercice de son emploi d'intérimaire par contrats successifs ne lui laissait aucun temps libre et ne produit aucun élément de nature à justifier une impossibilité de voyager en raison de son état de santé. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, M. B ne justifie pas, ainsi qu'il lui incombe, d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de tout ce qui précède, que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision du 26 avril 2023 doivent être rejetées sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Rouen, le 5 juillet 2023. La juge des référés, Signé C. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2302453_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel