TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302454_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 435-1 et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation, compte tenu de sa durée de présence en France et de son insertion professionnelle ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et résulte d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés les 29 mars et 11 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissante nigériane née en 1992, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée d'office. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 4. A l'appui de sa contestation, Mme A fait valoir que la décision qu'elle conteste est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas plusieurs circonstances particulières à sa situation, notamment sa durée de résidence et son insertion professionnelle, la scolarisation de son fils et son état de grossesse. Toutefois, la mention des articles applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier du 4° de l'article L. 611-1, de la circonstance que la demande d'asile de Mme A a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 décembre 2022, et du fait que l'intéressée est mariée et mère d'un enfant, était de nature, à renseigner suffisamment l'intéressé sur la teneur et le fondement de la décision en cause. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait formulé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de cet article à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 7. Pour demander l'annulation de la mesure d'éloignement en litige, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juin 2019. Toutefois, son séjour sur le territoire n'a été autorisé qu'en conséquence de sa demande de protection internationale, définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 6 décembre 2022. Par ailleurs, si la requérante soutient qu'elle a fixé le centre de ses intérêts en France, auprès de son compagnon, M. D, de leur fils né en août 2019 et de leur enfant à naître, il est constant que son compagnon se trouve dans la même situation administrative qu'elle sur le territoire français, et Mme A ne démontre pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où peut se reconstituer la cellule familiale. Enfin, Mme A se prévaut de son insertion professionnelle. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que Mme A a travaillé dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée entre les mois d'août 2020 et août 2022, ces circonstances, compte tenu du caractère précaire et encore récent de cette insertion, ne suffisent pas pour considérer que la mesure en litige a porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Dans tous les actes relatifs aux enfants, qu'ils soient accomplis par des autorités publiques ou des institutions privées, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, et dès lors, d'une part, que Mme A ne produit aucun élément, au soutien de ses allégations, de nature à établir que son fils scolarisé en petite section de maternelle ne pourrait effectivement poursuivre sa scolarité au Nigéria et, d'autre part, que son compagnon, qui a également fait l'objet d'une mesure d'éloignement, n'a pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 24.2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit également être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 février 2023 qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 10 février 2023, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La magistrate désignée Signé A. C La greffière Signé S. Boislard La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2302454_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel