TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 21 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302454_20230721
- Date
- 21 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté par Me Blandin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande a été examinée au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'elle était régie uniquement par l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est affectée de plusieurs erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion professionnelle en France ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français étant entachée d'illégalité, il est fondé à soulever par voie d'exception l'illégalité des décisions portant absence de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français fondées sur cette décision ; - la décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 11 mai 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 juin 2023. La préfète de la Drôme a présenté un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, qui n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. L'Hôte, vice-président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né en 1970, a travaillé comme ouvrier agricole en France de septembre 2015 à octobre 2022, dans le cadre de contrats de travail saisonnier d'une durée de six mois. Il est entré pour la dernière fois sur le territoire français le 30 novembre 2020, sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 22 juin 2018 au 27 juin 2021. Il s'est maintenu en France à l'expiration de son titre de séjour et, le 13 mars 2023, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 31 mars 2023, la préfète de la Drôme a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et les éléments de fait sur lesquels repose la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Les deux erreurs matérielles que comporte cet arrêté affectent le cas échéant la légalité des motifs du refus mais sont sans incidence sur sa régularité formelle. Par ailleurs, il ressort des termes de l'arrêté qu'en dépit de ces deux erreurs, la préfète de la Drôme a procédé à un examen effectif de la situation du requérant. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen réel de la situation personnelle de M. A doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable portant la mention "salarié" éventuellement assorties de restrictions géographiques ou professionnelles () ". L'article 9 du même accord stipule que : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Et aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 5. Au cas d'espèce, si la préfète de la Drôme a mentionné dans son arrêté que le requérant ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de cet arrêté que la préfète n'a pas entendu ainsi examiner la situation de M. A sur le fondement de ces dispositions mais, après avoir rappelé le principe énoncé au point 4, a exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation en faisant application des mêmes critères d'appréciation que ceux mis en œuvre dans le cadre de l'article L. 435-1. Dès lors qu'aucun texte ne régit les modalités d'exercice par le préfet de son pouvoir discrétionnaire, la préfète de la Drôme n'a pas commis d'erreur de droit en se prononçant au vu des mêmes éléments que ceux dégagés par le législateur et la jurisprudence pour l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu, l'arrêté attaqué mentionne le nom exact du requérant à plusieurs reprises et relève que celui-ci a produit à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en qualité de salarié agricole. S'il comporte, dans un paragraphe, une erreur concernant le nom de l'intéressé et évoque à tort le métier de menuisier, ces erreurs matérielles sont restées sans incidence sur l'appréciation portée par la préfète de la Drôme sur la demande de M. A et n'entachent pas, par suite, la légalité de sa décision. 7. En quatrième lieu, les circonstances que M. A ait travaillé en qualité d'ouvrier agricole saisonnier de 2015 à 2022 et bénéficie d'une promesse d'embauche pour exercer le même métier, ne suffisent pas à établir qu'en refusant son admission exceptionnelle au séjour au titre de travail, la préfète de la Drôme aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion professionnelle, alors que le requérant n'a exercé que sous couvert de contrats de courte durée, qu'il ne justifie pas d'une qualification professionnelle particulière et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que son métier rencontrerait des difficultés exceptionnelles de recrutement, tandis qu'à l'inverse, ses attaches personnelles et familiales sont nettement ancrées dans son pays d'origine. 8. En cinquième lieu, M. A ne vit de manière continue en France que depuis 2021, après avoir résidé habituellement au Maroc jusqu'à l'âge de 51 ans. Sa femme, leurs quatre enfants et plusieurs de ses frères et sœurs vivent dans son pays d'origine où se situent dès lors ses attaches familiales. Il ne justifie pas avoir noué en France des liens personnels ou des relations sociales d'une particulière intensité. Par suite, la préfète de la Drôme a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire français sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté. 9. En dernier lieu, l'arrêté attaqué n'a pas pour objet de refuser à M. A un délai de départ volontaire puisqu'il lui accorde au contraire un délai de trente jours pour exécuter la mesure d'éloignement. De même, il ne prononce à son encontre aucune interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le requérant ne peut utilement exciper, à l'encontre de ces décisions qui n'existent pas, de l'illégalité de la mesure d'éloignement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de la Drôme. Délibéré après l'audience du 30 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023. Le président-rapporteur, V. L'HÔTE L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2302454
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TA3821 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 21 juillet 2023
Référence
DTA_2302454_20230721
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