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TA95 · Pole Social (JU) — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2302454_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 février 2023, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er février 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise, a refusé, sur recours administratif préalable, de lui délivrer la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " ; 2°) d'enjoindre au département du Val-d'Oise de lui délivrer une carte mobilité inclusion. Elle soutient qu'eu égard à son état de santé, elle remplit les conditions d'attribution de cette carte. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le département du Val-d'Oise informe le tribunal de ce qu'une carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " a été délivrée à la requérante et conclut à l'extinction du contentieux. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Après que la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées ", Mme A a formé un recours administratif préalable tendant à contester cette décision. Par une décision du 23 février 2023, dont la requérante demande l'annulation, son recours a été rejeté. 2. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 15 novembre 2023, le président du conseil départemental du Val-d'Oise a attribué une carte mobilité inclusion mention " stationnement pour personnes handicapées " à Mme A valable à compter du 7 septembre 2022 et sans limitation de durée. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 23 février 2023 par laquelle la directrice de l'autonomie du conseil départemental du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer cette même carte, non plus que sur les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'une telle carte. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département du Val-d'Oise. Copie en sera adressée, pour information, à la maison départementale des personnes handicapées du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2023. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-CollinLa greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 décembre 2023
Référence
DTA_2302454_20231204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel