TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 19 mars 2025
- ECLI
- DTA_2302454_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2023, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes d'Armor a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l'indu de d'allocation pour adulte handicapé d'un montant de 5 430,81 euros au titre de la période de décembre 2021 à avril 2022 ; 2°) d'annuler la décision du 11 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l'indu d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant initial de 1 074,99 euros ramené à un montant de 715,65 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022 ; 3°) d'annuler la décision du 7 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiale des Côtes d'Armor a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à contester le bien-fondé de l'indu de prime d'activité d'un montant de 719,53 euros au titre de la période allant du 1er décembre 2021 au 30 avril 2022. Elle soutient qu'elle a toujours été de bonne foi dès lors qu'elle a tenu la CAF informée de son changement de situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Amor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : les indus en litiges sont fondés compte tenu du début de la vie maritale de Mme A B et de sa compagne. Ainsi, les moyens soulevés par Mme B dans sa requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B bénéficiait d'un droit à l'APL depuis sa demande du 3 mars 2009 en qualité de personne isolée et en situation de handicap depuis 1999. Elle bénéficiait en outre de l'allocation pour adulte handicapé pour la période allant du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2026 avec un taux d'incapacité supérieur à 80%. Mme D bénéficiait elle de la prime d'activité depuis sa demande du 6 septembre 2016, en qualité de personne isolée et au regard de ses seuls salaires. En décembre 2021, Mme D a déclaré s'être installée chez son actuelle compagne, Mme B, avec laquelle une vie de concubinage s'est instaurée et qui a débouché sur leur mariage le 18 mai 2022 à la mairie de Lannion. Postérieurement à la vie en concubinage et avant leur mariage, le couple a fait changer leur situation administrative auprès des services de la CAF en indiquant leur nouvelle situation familiale à compter du 1er mai 2022. Mme D a de son côté indiqué être hébergée chez son actuelle compagne depuis le 1er décembre 2021. La CAF a sollicité des informations sur le début de la vie maritale, et le couple l'a informé de leur situation, à savoir que Mme D était hébergée à titre gratuit chez sa compagne dès le 1er décembre 2021 et qu'elles se sont mariées le 18 mai 2022. Après avoir rappelé au couple les informations utiles sur la vie en concubinage et son incidence sur les droits ses allocataires, la CAF a demandé au couple une confirmation sur leur vie maritale. La vie maritale étant finalement établie dès le 1er décembre 2021, Mme B s'est vue réclamer la somme de 5 430,81 euros au titre d'un indu d'allocation d'adulte handicapé, la somme de 715,65 euros au titre d'un indu d'APL et enfin la somme de 719,53 au titre d'un indu de prime d'activité dont bénéficiait Mme D. Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu auprès de la commission amiable de la CAF et par deux décisions en date du 11 avril 2023 et une décision en date du 7 avril 2023, la caisse d'allocations familiales a rejeté le recours préalable obligatoire de Mme B. Cette dernière demande l'annulation de ces décisions. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution, () pour l'adulte, () de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale ()/ b) Si les besoins () de l'adulte handicapé justifient l'attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l'article L. 245-1 ; / () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain () ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () / 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; / () ". 4. Il résulte des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de la sécurité sociale que les litiges relatifs aux décisions portant sur l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, compétent pour en connaître en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'allocation de revenu de solidarité active, de prime d'activité et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer (), augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité (). ". 7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () / Les aides personnelles au logement comprennent :1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; () ". Aux termes de l'article R. 823-6 du code de la construction et de l'habitation : " Le montant mensuel de l'aide personnelle au logement est calculé pour une période de trois mois à compter de la date à laquelle les conditions d'ouverture du droit à cette aide sont réunies () Le droit à l'aide personnelle au logement et son montant mensuel sont réexaminés tous les trois mois sous réserve des cas prévus au premier alinéa () ". 8. Enfin, Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ". 9. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de la prime d'activité et de l'aide personnalisée au logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, et notamment, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 10. Il résulte de l'instruction qu'en l'espèce, Mme B a débuté une vie maritale avec sa conjointe le 1er décembre 2021 sans effectuer son changement de situation en temps utile. Il est par ailleurs constant que ce n'est qu'après l'établissement de la vie de couple que la requérante a procédé à son changement de situation. Si Mme B prétend avoir entamé sa vie de couple avec Mme D que six mois après que cette dernière ait emménagée chez elle, elle ne l'établie pas. Il résulte en effet de l'instruction et tout particulièrement des motifs de la décision attaquée et des échanges entre les services de la CAF et Mme D que cette dernière, après avoir pris connaissance du faisceau d'indice permettant de conclure à une vie de couple, a confirmée auprès des services de la CAF que le début de sa vie maritale s'établit à compter du 1er décembre 2021 en ces termes : " effectivement, je suis en vie maritale avec Mme B (E) depuis le 1er/12/2021 ". Si Mme B a contesté la date du début de vie maritale, aucune pièce du dossier ne permet de remettre en cause cette date confirmée par Mme D elle-même. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester les décisions d'indu en litige. 11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B en tant qu'il concerne l'allocation aux adultes handicapés est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Brieuc. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Côtes d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2025. Le magistrat désigné, signé G. DescombesLe greffier, signé G. Le Tortorec La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 19 mars 2025
Référence
DTA_2302454_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel