TA76Chambre 3PChambre 3PSatisfaction Totale
TA76 · Chambre 3P — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302455_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en production de pièce enregistrés le 19 juin 2023 et le 3 juillet 2023, M. D B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et d'enregistrer sa demande d'asile, dans le délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros (HT) en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au bénéfice de la SELARL Eden Avocats ; à titre subsidiaire, de mettre la somme de 1 500 euros à son propre bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la décision, insuffisamment motivée en droit et en fait, méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les stipulations de l'article 4.1 du règlement n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 742-3 du CESEDA ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et les dispositions de l'article L. 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où l'administration n'a pas démontré que les informations prévues lui ont été délivrées ; * l'administration doit apporter la preuve que l'agent ayant instruit son dossier disposait des compétences nécessaires en application des stipulations de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; * il appartient à l'administration d'apporter la preuve de la saisine des autorités italiennes et de leur accord à la reprise en charge ; * la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; * la décision méconnaît les stipulations combinées du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; * la décision méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et procède d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu : la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; la demande d'aide juridictionnelle déposée au bureau d'aide juridictionnelle le 21 juin 2023 par Me Leprince ; les autres pièces du dossier. Vu : la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 16 février 2017, C. K., H. F. et A. S. contre Republika Slovenija, C-578/16 PPU ; l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 4 novembre 2014, Tarakhel c. Suisse, n° 29217/12 ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir au cours de l'audience publique du 3 juillet 2023, présenté son rapport et entendu les observations orales : * de Me Leprince, avocat représentant M. B qui soutient : - qu'il ne lit pas le français de sorte que les informations relatives à la mise en œuvre du règlement Dublin ne lui ont pas été communiquées ; - il présente un état de vulnérabilité au regard de sa pathologie et de l'opération programmée ; * de M. B qui, sous couvert de M. A, interprète en langue soussou, soutient qu'il est resté deux mois en Italie où il n'a pas pu obtenir d'assistance médicale malgré ses demandes réitérées. L'instruction a été déclarée close à l'issue de l'audience à 15 heures 10, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 19 juin 1996, est, selon ses dires, entré sur le territoire français le 1er janvier 2023. Par arrêté en date du 8 juin 2023, le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision portant transfert aux autorités italiennes aux motifs qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu'il s'est présenté en préfecture le 3 février 2023 afin d'y déposer une demande d'asile, que les résultats obtenus suite aux contrôles effectués sur la borne EURODAC ont révélé que M. B avait été identifié en raison d'un franchissement irrégulier de frontière par les autorités italiennes le 10 novembre 2022 sous le numéro IT 2 AG06XWR, que les autorités italiennes saisies le 29 mars 2023 ont accepté leur responsabilité par un accord implicite, que l'Italie ne présente pas de défaillance systémique et que la situation de M. B ne relève pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 du règlement 604/2013 UE, que M. B n'a pas quitté le territoire des États membres pendant une durée au moins égale à trois mois, que M. B ne justifie pas des pathologies alléguées ni de ce qu'un transfert aux autorités italiennes entraînerait un risque réel avéré d'une détérioration significative et irrémédiable de son état de santé, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant, dont l'épouse et les quatre enfants ne résident pas sur le territoire de l'Union, au respect de sa vie privée et familiale et que M. B n'établit pas encourir de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime a été informé, lors du dépôt de la demande d'asile de M. B, qu'il souffrait des deux genoux suite à des coups reçus. Si, dès la date de la décision en litige, l'autorité administrative disposait d'une information, certes limitée, relative à l'état de santé de l'intéressé, la réalité mais également la gravité de cette situation médicale sont notamment corroborées par l'intervention chirurgicale d'ostéotomie tibiale de valgisation programmée le 31 juillet 2023. Dans la mesure où l'accord des autorités italiennes n'a été qu'implicitement obtenu et que la particularité de l'état de santé du requérant n'a pas été évoquée lors de leur saisine par les autorités françaises, qui ne se sont ainsi pas assurées que la prise en charge de M. B pouvait être convenablement effectuée alors même que l'Italie connaît une forte tension dans le traitement des demandeurs d'asile, le requérant, qui soutient sans être contredit ne pas avoir pu accéder à des soins en Italie malgré ses demandes réitérées, est fondé à soutenir que la décision n'a pas été adoptée à la suite d'un examen complet de sa situation au regard de la mise en œuvre des stipulations de l'article 17 du règlement n°6014/2013 et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à en demander l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée [] l'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ". 5. Le présent jugement, qui annule l'arrêté de transfert attaqué, implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de M. B, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 6. Ainsi qu'il a été dit, M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il résulte des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative, des articles 19 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des articles 37 et 81 du décret du 19 décembre 1991 qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 8 juin 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a ordonné le transfert de M. B aux autorités italiennes est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera la somme de 1 000 euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle Article 5 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé T. C Le greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2302455_20230707
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