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TA14 · URGENCE- Etrangers — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302455_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 septembre 2023 le magistrat désigné du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal administratif de Caen la requête de M. C enregistrée le 15 septembre 2023. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 2 octobre 2023 au greffe du tribunal administratif de Caen, M. C, représenté par Me Wahab, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an ; 3°) d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'un vice d'incompétence ; - la décision méconnait le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les autres décisions : - elles sont illégales en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 3 octobre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. D a présenté son rapport et entendu les observations de Me Wahab, représentant M. C. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, de nationalité algérienne, représenté par Me Wahab, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour pour une durée d'un an et l'arrêté du 16 septembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a assigné à résidence dans le département du Calvados pour une durée de 45 jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. M. C a bénéficié à l'audience de l'assistance d'un avocat commis d'office. Il n'a pas indiqué vouloir renoncer au bénéfice de cette commission d'office. Par suite, il n'y a pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le cadre de la présente instance. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 4. En premier lieu, par un arrêté du 1er juin 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-099 du même jour et consultable sur le site internet de la préfecture, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme B à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision susvisée doit être écarté comme manifestement infondé. 5. En second lieu, si M. C fait valoir qu'il était mineur à la date de la décision attaquée, l'acte de naissance qu'il produit, qui comporte des incohérences de dates et des anomalies typographiques, ne permet pas de l'établir. Par suite il n'établit pas que la décision susvisée méconnait le 1° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon lequel ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire l'étranger mineur de dix-huit ans. En ce qui concerne les autres décisions : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, le moyen tiré, par la voie de l'exception, d'une telle illégalité, doit être écarté. Sur les frais du procès : 7. L'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions du requérant tendant à ce qu'une somme soit mise à sa charge au titre des frais du procès doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. Le président du tribunal, Signé H. DLe greffier, Signé J. MARTIN La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Martin
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- URGENCE- Etrangers
- Formation
- URGENCE- Etrangers
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2302455_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel