TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2302455_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, Mme C A, représentée par Me Pather, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre matériellement son titre de séjour, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle aurait dû être mise matériellement en possession de son titre depuis près de cinq mois : le préfet a décidé de l'admettre au séjour le 13 avril 2023, et elle était informée par mail du 31 juillet 2023 de la mise en fabrication ; elle ne bénéficie pas de récépissé dans l'attente ; - la délivrance du titre est utile dès lors qu'elle lui permettra de travailler et de bénéficier de l'assurance maladie ; - la mesure sollicitée permet de mettre en exécution la décision du préfet des Pyrénées-Atlantiques. Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que par un courrier du 22 septembre 2023 il a été rappelé à l'intéressée que son titre était revenu de la fabrication et disponible en préfecture depuis le 11 août 2023, ce dont elle avait été informée par courrier du même jour, qui n'a pas été retourné par la poste. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, née le 28 décembre 1997 à Divo (Côte d'Ivoire), de nationalité ivoirienne, a sollicité un titre de séjour mention " vie privée et familiale " le 4 janvier 2023. Par un courrier en date du 13 avril 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a notifié à la requérante sa décision de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Le 31 juillet 2023, à la suite de la demande du conseil de Mme A, la préfecture a indiqué que le titre était " mis en fabrication ". Par un courriel du 21 septembre 2023, le conseil de Mme A a mis en demeure le préfet de remettre le titre. Elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui remettre matériellement son titre dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. 4. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir en défense que par un courrier du 22 septembre 2023, il a été rappelé à l'intéressée que son titre était revenu de la fabrication et disponible en préfecture depuis le 11 août 2023, ce dont elle avait été informée par courrier du même jour, qui n'a pas été retourné par la poste. La requérante qui n'a pas répliqué à ce mémoire dans le délai qui lui était imparti, ne conteste pas avoir obtenu satisfaction en cours d'instance. Il s'ensuit qu'à la date de la présente ordonnance les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative ont perdu leur objet, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y statuer. 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Fait à Pau, le 5 octobre 2023 La juge des référés Signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition, La greffière, Signé M.CALOONE N°2302455
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2302455_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel