TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 8 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2302455_20231108
- Date
- 8 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 26 et 30 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Ossete Okoya, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délivrance d'un récépissé est utile dans la mesure où sa demande de changement de statut est en cours d'instruction depuis le 20 décembre 2022, où elle a déposé un dossier complet et où elle est placée dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son séjour et de poursuivre son activité professionnelle ; - aucune décision administrative n'est intervenue ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'abstention du préfet la place en situation irrégulière et conduit à la suspension de son contrat de travail ; elle vit seule avec son enfant mineur, dont elle contribue à l'entretien et à l'éducation. La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante nigériane née en 1977, est entrée en France le 12 janvier 2020 et a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiante, valable jusqu'au 28 décembre 2022. L'intéressée a déposé une demande de titre de séjour en sollicitant un changement de statut. Mme A a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour valable du 3 avril 2023 au 2 juillet 2023. L'intéressée a effectué une demande de renouvellement de récépissé en ligne le 12 juillet 2023. En l'absence de réponse à sa demande, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de la Marne de lui délivrer un nouveau récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26. ". 4. Mme A, titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante valable jusqu'au 28 décembre 2022, en a demandé le renouvellement en sollicitant un changement de statut. Elle s'est vu remettre le 3 avril 2023 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 2 juillet 2023, attestant du dépôt complet de sa demande de titre de séjour, au plus tard le 3 avril 2023. Par un courrier du 11 septembre 2023, reçu le 15 septembre suivant par les services préfectoraux de la Marne, le conseil de l'intéressée a procédé à un complément de la demande de changement de statut de cette dernière et a sollicité le renouvellement de son récépissé. Toutefois, à la date de ce courrier et à la date de la présente ordonnance, une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour est née du silence gardé par l'administration en application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la mesure sollicitée par Mme A tendant au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour aurait pour effet de faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Si la requérante indique que son contrat de travail est susceptible d'être suspendu et qu'elle réside avec son enfant mineur dont elle contribue seule à l'entretien et à l'éducation, la mesure sollicitée ne saurait, au regard de ces seules circonstances, être regardée comme permettant de prévenir un péril grave. Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, sans faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, faire droit aux conclusions de la requérante qui tendent à enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'injonction présentées par Mme A ainsi que celles afférentes aux frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 8 novembre 2023. Le juge des référés, Signé A-S MACH
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
DTA_2302455_20231108
Données disponibles
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