TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2302455_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mai 2023 et le 19 février 2024, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la SCCV Les Lataniers, représentée par Me Bourié, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel la maire de Parempuyre a refusé de faire droit à sa demande de permis de construire modificatif ; 2°) d'enjoindre à la maire de Parempuyre de lui délivrer le permis de construire modificatif sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Parempuyre la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il est dépourvu de tout fondement juridique dès lors que la suppression des logements sociaux ne méconnait aucune règle juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, la commune de Parempuyre, représentée par Me Boissy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCCV Les Lataniers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 15 février 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frézet, - les conclusions de M. Josserand, rapporteur public, - et les observations de Me Bourié, représentant la SCCV Les Lataniers. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2021, la maire de la commune de Parempuyre a délivré à la SCCV Les Lataniers un permis de construire la réalisation de 21 maisons et la démolition du bâti existant sur un terrain situé 89 rue de Landegrand, sur les parcelles cadastrées section AB nos 1108, 312 et 1109. Le 22 février 2023, la SCCV Les Lataniers a déposé une demande de permis de construire modificatif tendant à la suppression de logements sociaux au profit de logements libres. Par arrêté du 16 mars 2023, dont la pétitionnaire sollicite l'annulation, la maire de Parempuyre a refusé d'y faire droit. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. () ". Aux termes de l'article A. 424-3 du même code : " L'arrêté indique, selon les cas : () / b) Si le permis est refusé ou si la déclaration préalable fait l'objet d'une opposition ; () ". Aux termes de l'article A. 424-4 du même code : " Dans les cas prévus aux b à f de l'article A. 424-3, l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". 3. En l'espèce, l'arrêté litigieux, après avoir visé le code de l'urbanisme, se borne à faire état de l'abandon des logements sociaux prévus dans le cadre du permis de construire initial. Par cette seule indication, l'autorité administrative ne fait référence à aucune disposition ni aucun principe juridique ayant fondé sa décision. L'arrêté ainsi rédigé n'a donc pas permis à son destinataire d'en comprendre le fondement juridique et ainsi le discuter utilement. Dans ces conditions, la société requérante est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation. 4. En second lieu, la maire ne pouvait légalement imposer à la société pétitionnaire la création de logements sociaux, dès lors qu'une telle obligation ne résulte d'aucun principe ni d'aucune disposition juridique applicable à la date de la décision en litige. Si la commune fait valoir que par une délibération du 18 mars 2021, le conseil communautaire de Bordeaux Métropole a pris acte de l'engagement de la procédure de modification n°11 du PLU 3.1., laquelle prévoit notamment d'abaisser à 1 000 m2 de surface plancher le seuil à compter duquel un pourcentage minimum de logements sociaux doit être prévu, les dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme, d'une part, ne permettent pas de refuser un projet mais uniquement de surseoir à statuer sur la demande d'autorisation et, d'autre part, ne sont pas applicables à la procédure de modification du plan local d'urbanisme. La SCCV Les Lataniers est donc fondée à soutenir que l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de droit. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du 16 mars 2023 doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 7. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. 8. Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que la maire de Parempuyre délivre à la société requérante le permis de construire modificatif sollicité. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage que, suite à un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Il y a lieu d'enjoindre à la maire de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Les Lataniers, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Parempuyre demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Parempuyre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCCV Les Lataniers et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté de la maire de Parempuyre du 16 mars 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Parempuyre de délivrer à la SCCV Les Lataniers le permis de construire modificatif qu'elle a demandé le 22 février 2023 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Parempuyre versera à la SCCV Les Lataniers une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Les Lataniers et à la commune de Parempuyre. Délibéré après l'audience du 22 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024. Le rapporteur, C. FREZET La présidente, C. CABANNE La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2302455_20240605
Données disponibles
- Texte intégral