TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 3 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2302456_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 décembre 2023 et 3 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Tronche, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2023 par lequel le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ;
3°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement ;
4°) d'ordonner l'effacement du signalement au fichier européen de non-admission ;
5°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours à compter de cette notification ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de mille euros hors-taxe, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par un signataire incompétent ;
- elles sont entachées d'un défaut de motivation en droit et en fait ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ;
- elles portent une atteinte excessive au droit de mener une vie privée et familiale normal et méconnaissent l'intérêt supérieur de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision l'assignant à résidence est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2024, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Diebold pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Diebold, première conseillère,
- les observations de Me Tronche, représentant M. D, qui reprend l'argumentation de la requête en soulignant que le requérant s'est intégré en France par le travail depuis 2019, qu'il dispose d'un contrat de bail et satisfait à ses obligations fiscales, et qu'il suit des cours de français ;
- les observations de M. D, assisté de Mme B, interprète en langue arabe, qui confirme les éléments développés par son conseil, notamment s'agissant de son intégration en France ;
- et les observations de Mme C pour le préfet du Doubs, qui reprend l'argumentation du mémoire en défense en précisant que l'intégration professionnelle évoquée par le requérant s'inscrit dans le cadre d'emplois saisonniers, que la carte de séjour dont il était titulaire est attribuée selon des conditions particulières tenant à la résidence habituelle dans le pays d'origine et une durée maximum de travail de six mois, que ces conditions n'ont pas été respectées et que le passage à un titre de séjour salarié est compliqué de sorte qu'en l'absence d'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D, ce dernier aura la possibilité de solliciter l'octroi d'un visa long séjour salarié depuis son pays d'origine.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain né le 28 octobre 1979, est arrivé en France le 7 juin 2019 sous couvert d'un visa D long séjour valable du 3 juin au 1er septembre 2019 et accordé pour motif professionnel. Une carte de séjour pluriannuelle lui a ensuite été délivrée pour la période courant du 3 juillet 2019 au 2 juillet 2022 en qualité de travailleur saisonnier. Par deux arrêtés du 29 décembre 2023, le préfet du Doubs lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de renvoi et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. D demande l'annulation de ces décisions.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 : " La commission ou la désignation d'office ne préjuge pas de l'application des règles d'attribution de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat. Par exception, l'avocat commis ou désigné d'office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, s'il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l'éloignement des étrangers faisant l'objet d'une mesure restrictive de liberté ; () ". En application de l'article 39 du décret du 28 décembre 2020, modifié par le décret du 24 juin 2021 : " () l'avocat commis ou désigné d'office en matière d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat dans le cadre d'une procédure mentionnée à l'article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d'aide. () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la rétribution d'un avocat désigné d'office pour représenter devant le tribunal administratif un étranger assigné à résidence dans une instance concernant sa procédure d'éloignement n'est pas subordonnée au dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle. Me Tronche a été désigné d'office pour représenter M. D. Par suite, il n'y a pas lieu d'admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme E, directrice de cabinet auprès du préfet du Doubs, en vertu d'un arrêté n° 25-2023-12-07-00005 du 7 décembre 2023, publié au recueil des actes administratifs dans le département le 8 décembre 2023, par lequel le préfet du Doubs a donné à Mme E délégation à l'effet de signer les décisions pour toutes matières relevant des compétences et attributions du représentant de l'Etat dans le département. Par suite, le moyen tiré de ce que Mme E n'est pas compétente pour signer les décisions attaquées manquent en fait et doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent ". L'article L. 211-5 du même code dispose : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation des décisions attaquées du requérant doivent être écartés.
6. En troisième lieu, si M. D soutient que les arrêtés attaqués sont entachés d'une violation du principe du respect des droits de la défense et d'une erreur de droit, ces moyens ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ils doivent être écartés.
7. En dernier lieu, si le requérant fait valoir que les décisions attaquées portent atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il serait père d'un ou de plusieurs enfants. Dès lors, le moyen doit être écarté comme inopérant.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
8. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D, célibataire sans enfant, est entré en France le 7 juin 2019, à l'âge de 40 ans. L'intéressé ne fait valoir aucun élément tendant à démontrer qu'il aurait noué des relations intenses et stables en France et qu'il aurait perdu toute attache au Maroc où il a passé la majeure partie de sa vie. Enfin, les circonstances qu'il travaille en France depuis son arrivée en juin 2019, dispose d'un contrat de bail, déclare ses revenus et qu'il prenne des cours de français ne suffisent pas à établir que M. D a tissé des liens d'une particulière intensité pendant son séjour en France. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ces éléments, le préfet du Doubs n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
10. Compte tenu des termes de la décision attaquée, reprenant ces éléments relatifs à la situation du requérant, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
12. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur la décision désignant le pays de destination :
13. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi.
14. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
Sur la décision d'assignation à résidence :
15. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de l'intéressé n'étant pas établie, M. D n'est pas fondé à demander l'annulation par voie de conséquence de la décision l'assignant à résidence.
16. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 10, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
17. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés attaqués. Ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 janvier 2024.
La magistrate désignée,
N. DieboldLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
1Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
DTA_2302456_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel