TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Totale
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 14 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302457_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B, représenté par Me Déat, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3-1 de l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire et un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de document établissant la régularité de son séjour lui interdit tout déplacement à l'étranger et l'expose au risque de perte de son emploi et de toute ressource ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, dès lors qu'il remplit les conditions prévues par l'article 3-1 de l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire pour se voir délivrer une carte de séjour sur son fondement ; - la condition d'utilité est remplie dès lors qu'il est placé dans l'impossibilité de déposer sa demande de carte de séjour ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord entre la France et le Cap-Vert relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire signé le 24 novembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin qu'il puisse déposer une demande de carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3-1 de l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 5. Il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant capverdien, a séjourné en France sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant " à compter du mois d'août 2014, puis a bénéficié d'une autorisation pour recherche d'emploi, valable du 20 décembre 2021 au 19 juin 2022, suite à l'obtention d'un master en architecture en 2021. La société AR a souhaité l'embaucher en qualité d'architecte et a, pour ce faire, obtenu le 31 mai 2022 une autorisation de travail. M. A justifie avoir, depuis lors, tenté à de très nombreuses reprises, entre mai et juin 2022, de prendre-rendez-vous sur le site internet de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, mais s'être heurté à des problèmes de surcharge de ce site ou à une absence de créneaux disponibles. M. A justifie en outre avoir relancé les services de la préfecture le 7 novembre 2022 par lettre et par courriel. Il résulte enfin de l'instruction que l'impossibilité pour M. A de déposer sa demande de titre de séjour l'expose au risque de perdre l'emploi qu'il a obtenu dans le prolongement de ses études antérieures. Dans ces conditions, la mesure qu'il sollicite sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative remplit les conditions d'urgence et d'utilité posées par cet article. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3-1 de l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire et, sous réserve de complétude de son dossier de demande de titre de séjour, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. A, dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin de lui permettre de déposer une demande de carte de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3-1 de l'accord franco-capverdien relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au développement solidaire et, sous réserve de complétude de son dossier de demande de titre de séjour, de lui délivrer à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 14 mars 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2023
Référence
DTA_2302457_20230314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel