TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 mars 2023
- ECLI
- DTA_2302457_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 février et 1er mars 2023, Mme B épouse C, agissant en qualité de représentante légale de sa fille mineure, la jeune D B, représentée par Me Luce, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer à l'enfant D, un visa de long séjour en tant que descendante de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant D, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, celle de son époux et de la jeune D, en ce qu'elle maintient celle-ci séparée de ses parents ; M. C n'a jamais vécu avec sa fille, et elle est séparée de celle-ci depuis près de six ans ; la jeune D est prise en charge par une personne engagée à cette fin et est logée dans l'appartement loué par ses soins ; elle et son époux tentent de faire entrer en France la jeune D depuis 2019 ; la décision contestée rompt ainsi l'unité familiale et méconnaît leur droit à mener une vie privée et familiale normale en France ; il ne saurait lui être reproché d'avoir manqué de diligences, les démarches en vue de l'entrée en France d'Ornélia ayant été initiées dès 2019 ; elle justifie de visites régulières à sa fille en Côte d'Ivoire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son auteur n'est pas établie ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de leur situation ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que le caractère apocryphe des actes d'état civil produits n'est pas établi ; la valeur probante de l'acte de reconnaissance de M. C effectué auprès de l'officier d'état civil de la commune de Grigny (95) ne saurait être remise en cause ; l'authenticité de l'acte de naissance de la jeune D ne saurait être remise en cause au regard de la seule absence de suites donnée à la levée d'acte demandée par les autorités consulaires françaises auprès des autorités ivoiriennes ; l'absence de transcription de l'acte de reconnaissance établi en France sur l'acte de naissance d'Ornélia, justifie l'absence de mention de sa filiation paternelle et de cette reconnaissance sur cet acte ; l'administration n'apporte pas la preuve du caractère frauduleux de cette reconnaissance, qui n'a pas été contestée par le ministère public ; la sincérité de son union avec M. C est établie et a justifié la délivrance d'un visa à son bénéfice, en tant que conjointe d'un ressortissant français ; ils ignoraient que la reconnaissance conférait à la jeune D la nationalité française et, afin de ne pas retarder son entrée en France, ils ont choisi de contester le refus de visa en cause ; aucun motif d'ordre public ne s'oppose à la venue d'Ornélia en France ; M. C s'est rendu en Côte d'Ivoire en 2016 pour rendre visite à sa fille ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation : la filiation paternelle de la jeune D est établie par la production d'un acte d'état civil régulier ; la décision contestée maintient ainsi séparée la jeune D de ses deux parents et contraint cette enfant à vivre auprès d'une personne engagée à cette fin ; M. C étant ressortissant français, il a vocation à résider en France, où il continue d'exercer une activité professionnelle et où elle exerce un emploi à temps plein, ce qui fait obstacle à ce qu'ils s'établissent en Côte d'Ivoire ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit au regard de ces stipulations et d'une erreur manifeste d'appréciation : la jeune D est isolée en Côte d'Ivoire, étant prise en charge par une salariée d'une agence de personnel de maison ; la séparation d'avec ses parents a des conséquences sur son équilibre psychologique et affectif ; M. C étant ressortissant français, il a vocation à résider en France, où il continue d'exercer une activité professionnelle et où elle exerce un emploi à temps plein, ce qui fait obstacle à ce qu'ils s'établissent en Côte d'Ivoire. Par un mémoire en défense, enregistrés le 22 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante n'a pas fait preuve de diligence, et la séparation d'avec sa fille ne résulte que de sa propre responsabilité et celle du père de l'enfant ; Mme B a laissé sa fille seule Côte d'Ivoire, alors qu'elle n'était âgée que de trois ans et la première demande de visa présentée pour cette enfant n'a été effectuée que deux après le départ de Mme B ; les visites de Mme B épouse C auprès de sa fille sont réduites ; - aucun des moyens soulevés par la requérante n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision consulaire, de son insuffisante motivation et du défaut d'examen sérieux sont inopérants ; * la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est entachée, ni d'une insuffisance de motivation, ni d'un défaut d'examen ; * elle n'est pas entachée d'erreur d'appréciation, dès lors que l'acte de naissance de la jeune D, en ce qu'il ne mentionne pas le nom de son père ni la reconnaissance dont elle a fait l'objet, n'est pas conforme à la législation ivoirienne ; de plus, les autorités ivoiriennes n'ont pas donné suite à la levée d'actes ; si la reconnaissance n'est pas frauduleuse alors l'enfant D a acquis la nationalité française par la reconnaissance effectuée par son père le 14 juin 2018 et n'a donc pas besoin d'un visa pour entrer en France ; l'absence de démarches pour faire constater la nationalité française de la jeune D est de nature à révéler la fraude entachant la reconnaissance de M. C, lequel n'a jamais rendu visite à sa fille alléguée depuis 2014 ; le lien de filiation n'est pas davantage établi par possession d'état ; * elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant en l'absence de preuve de la réalité du lien de filiation unissant la jeune D et M. C, et compte tenu de la probable présence du père biologique de l'enfant en Côte d'Ivoire ; en outre, il est loisible à M. C et son épouse de s'établir en Côte d'Ivoire auprès de la jeune D. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 mars 2023 à 11 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Luce, représentant Mme B épouse C, qui reprend ses écritures à la barre et insiste, d'une part, sur la satisfaction de la condition d'urgence, eu égard au jeune âge de la demandeuse de visa, qui vit sans la présence à ses côtés des titulaires de l'autorité parentale et, d'autre part, sur la valeur probante des actes d'état civil de cette enfant, établissant ses liens de filiation paternelle et maternelle ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste, d'une part, sur l'absence d'urgence à statuer, dès lors que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est appelée à intervenir le 13 avril 2023 et compte tenu du manque de diligence de Mme B épouse C et M. C pour engager les démarches en vue de l'entrée en France de la jeune D et, d'autre part, sur le fait qu'il suffit aux intéressés de transcrire l'acte de reconnaissance de l'enfant pour que celle-ci puisse entrer en France, sans visa. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne née le 18 février 1980 a épousé, le 21 avril 2016, M. C, ressortissant français, né le 21 octobre 1953. Sous couvert d'un visa de long séjour délivré en qualité de conjointe d'un ressortissant français, l'intéressée est entrée en France, le 8 avril 2017. Le 25 mars 2022, une demande de visa de long séjour a été présentée auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan, pour la jeune D, ressortissante ivoirienne née le 16 septembre 2014, que Mme B épouse C et M. C présentent comme leur fille. Par la présente requête, Mme B épouse C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer à l'enfant D, un visa de long séjour en tant que descendante de ressortissant français. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 4. Eu égard, d'une part, à l'acte de naissance de la jeune D, produit à l'instance, qui fait état de sa filiation maternelle avec Mme B épouse C et dont la valeur probante ne saurait être remise en cause par la seule absence de mention de la filiation paternelle de cette enfant résultant de l'acte de reconnaissance de M. C, dès lors que celui-ci est postérieur à l'établissement de cet acte de naissance, et d'autre part, au niveau des ressources des époux C, qui leur permet de prendre en charge la jeune demandeuse de visa dans des conditions conformes à son intérêt, le moyen invoqué par la requérante, à l'appui de sa demande de suspension et tiré de ce que la décision contestée est entachée d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 6. Eu égard au jeune âge de l'enfant D, à la durée de la séparation d'avec sa mère, qui a entamé des démarches en vue que sa fille la rejoigne en France dès 2019, et alors qu'il n'est pas établi que cette enfant résiderait en Côte d'Ivoire auprès d'une personne titulaire de l'autorité parentale à son égard, la condition d'urgence doit, dans les circonstances particulières de l'espèce, être regardée comme remplie. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer à l'enfant D, un visa de long séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune D, dans un délai de 8 jours à compter de sa notification. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 12 janvier 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Abidjan (Côte d'Ivoire) ont refusé de délivrer à l'enfant D B, un visa de long séjour, est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de la jeune D B, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B épouse C, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 mars 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2302457
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Chronologie de l'affaire
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TA4415 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 mars 2023
Référence
DTA_2302457_20230315
Données disponibles
- Texte intégral