TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2302457_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 février et 29 mars 2023, M. B E représenté par Me Kessentini, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de l'admettre au séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en cas d'admission définitive à l'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Kessentini renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 000 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à la discrétion de Me Kessentini. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il devrait bénéficier des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant éloignement et reconduite à la frontière : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier du requérant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant algérien né le 6 janvier 1993, est entré sur le territoire français le 2 août 2022 selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité et par un arrêté du 21 février 2023 dont M. E demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. F A, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement, qui disposait d'une délégation de signature à cette fin, consentie par arrêté n° 23-008 du préfet du Val-d'Oise du 31 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté. 3. En second lieu, les décisions attaquées mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui les fondent. Par suite le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, s'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français, s'il ressort des pièces du dossier que M. E dispose bien d'un document de voyage et justifie d'une résidence effective chez son frère, cette circonstance est sans incidence sur le sens de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de ces décisions que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant pour prendre les décisions contestées. 6. En deuxième lieu, M. E, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour depuis qu'il est entré sur le territoire français, ne peut utilement s'en prévaloir pour contester la décision attaquée, par suite le requérant qui ne s'est pas vu opposer un refus de titre de séjour ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. 7. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. E, célibataire sans enfant, né en Algérie, pays dont il a la nationalité, soutient être entré en France en août 2022. Il affirme par ailleurs s'être intégré professionnellement sur le territoire national, et que son frère est établi en France. Toutefois, M. E n'établit pas ni même n'allègue, être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et ne verse par ailleurs aucune pièce probante de nature à établir l'intensité des liens établis avec son frère installé en France. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d'entrée et de séjour en France du requérant ainsi qu'à sa situation familiale, M. E n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise en lui faisant obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels cette décision a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou que la décisions attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ". 10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 11. Il ressort des termes de l'arrêté que pour prendre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur les circonstances que M. E ne justifie pas de circonstances humanitaires particulières, qu'il justifie d'une présence en France depuis 2022 et qu'il ne peut se prévaloir de liens suffisamment forts et caractérisés en France. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions précitées ou entaché sa décision d'une erreur de droit. Eu égard aux circonstances précitées, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 12. En dernier lieu, si M. E soulève des moyens à l'encontre d'une décision portant reconduite à la frontière, ces moyens sont dirigés contre une décision inexistante en l'espèce. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Kessentini, et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président du tribunal, signé J-P. C La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 23024572
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2302457_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel