TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 mai 2023
- ECLI
- DTA_2302457_20230530
- Date
- 30 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, Mme B C, représentée par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 janvier 2023, née du silence gardé de la commission de l'Isère sur son recours en vue de l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission de médiation de considérer sa demande d'hébergement comme étant prioritaire et urgente sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; à titre subsidiaire de réexaminer son recours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie car elle est dépourvue de ressources et ne dispose d'aucune solution d'hébergement alors qu'elle est mère de trois enfants mineurs, dont un nourrisson ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse car elle est insuffisamment motivée et n'a pas été notifiée ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, des articles L.345-2 et L.345-2-2 du code de l'action sociale et des familles et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme C. Il fait valoir que par une décision explicite en date du 12 décembre 2022, Mme C a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière, M. A a lu son rapport et entendu les observations de Me Huard, avocat de Mme C et de Mme D, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignation d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme C, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (); 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 3. Il résulte de l'instruction et il n'est au demeurant pas contesté que, par une décision du 12 décembre 2022, antérieure à l'enregistrement de la requête, Mme C a été reconnue comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par suite, les conclusions de la requête de Mme C à fin d'annulation et d'injonction sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. Compte tenu de ce qui a été énoncé précédemment, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande Mme C au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. . O R D O N N E : Article 1er : Mme C est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme C est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Huard et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 30 mai 2023
Référence
DTA_2302457_20230530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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