TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2302457_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 mai et 27 juin 2023, M. B A, représenté par Me Pierre-Antoine Cazau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence ; - cette décision est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale dès lors que le préfet s'est contenté d'éléments pour lesquels il n'a effectué aucune recherche complémentaire ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - la décision portant interdiction de retour est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Aurélie Chauvin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin ; - les observations de Me Cazau, avocat de M. A, qui reprend les termes de ses écritures et soulève, en outre, une erreur de fait, le préfet ayant estimé qu'il était célibataire et sans enfant alors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française et sera bientôt père d'un enfant français ; - les observations de M. A, accompagné de sa compagne, qui indique avoir déclaré lors de son interpellation résider avec une ressortissante française enceinte de ses œuvres ; - le préfet de la Gironde n'étant pas présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été reportée au 29 juin 2023 à 17h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 5 janvier 2003, demande l'annulation de l'arrêté du 8 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de la Gironde a notamment considéré que M. A était sans domicile fixe et célibataire et sans charge de famille en France. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit par le préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense, ni les pièces ayant servi de base à sa décision, avoir déclaré lors de son interpellation qu'il résidait en couple avec une ressortissante française, enceinte de ses œuvres. Cette dernière, présente à l'audience, atteste de leur relation et d'une communauté de vie avec l'intéressé depuis le mois d'août 2021 et qu'il est le père de l'enfant qu'elle porte. Il ressort également des pièces versées aux débats que M. A est présent aux examens de suivi de la grossesse de sa compagne dont le terme est fixé mi-septembre. En ne prenant pas en considération ces circonstances, le préfet de la Gironde doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 8 mai 2023, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 5. Ainsi qu'il a été dit au point 2, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Cazau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 8 mai 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Cazau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Cazau, avocat de M. A, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, A. Chauvin La greffière, S. Castain La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2302457_20230706
Données disponibles
- Texte intégral